Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 24/05907


Vérifier : TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 24/05907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/05907
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
67aa52dee5c31af0e696571f

Texte de la décision

3,255 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [X] [E], Maître Olivia ZAHEDI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GTD

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la société CANOPEE GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GTD

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en date du 5 août 2024 pour tentative, du 28 août suivant et du 11 septembre 2024, délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la Société CANOPEE GESTION, à monsieur [N] [X] [E], demeurant [Adresse 1] aux fins de recouvrement de charges de copropriété et demandes afférentes pour le lot n° 23 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété,

Le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d'instance, entendu à l'audience,

La partie défenderesse, citée conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu,

SUR CE,

L'assignation a été délivrée de manière erronée à monsieur [N] [X] [E] alors que les pièces du dossier indiquent qu'il s'agit de madame [N] [X] [E].

Par ailleurs, l'assignation a été délivrée selon procès verbal 659 du code de procédure civile au [Adresse 1], alors que l'adresse de madame [E] habituellement retenue par le syndic se situe [Adresse 6] à [Localité 4].

Cette même adresse, [Adresse 6] à [Localité 4], est mentionnée par exemple dans le commandement de payer du 1er février 2024, madame [E] l'ayant effectivement reçu à sa personne.

Ainsi, dans ces conditions d'assignation manifestement erronées, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la Société CANOPEE GESTION, irrecevable en ses demandes,

LAISSE les dépens de l'instance à sa charge.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

La greffière, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.