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TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 24/07026


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Date
10/02/2025
Numéro
24/07026
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67aa52dfe5c31af0e696573b

Texte de la décision

10,958 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OUX

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025

DEMANDERESSE
La Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OUX

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2020, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [H] [P] un crédit personnel n° 82410206890 d'un montant de 14000 euros remboursable au taux nominal de 3 % (soit un TAEG de 4,456%) en 60 mensualités de 254,07 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 20 juin 2024 afin de:
- le condamner au paiement de la somme de 10427,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023;
- à titre subsidiaire si la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et le condamner au paiement de la somme de 10427,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023,
- en tout état de cause le condamner au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 9 décembre 2024, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 3 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'a pas à être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n'est prévue ni au code de la consommation ni au contrat. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. La nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat et la demanderesse a fait part de l'absence de consultation du fichier des incidents de paiement.

Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 25 août 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 juin 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.5) mais la société LCL LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de l'envoi des courriers de mise en demeure qu'elle produit.

L'assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d'août 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 8186,18 euros au titre du capital restant dû (14000 - 5813,82 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux de 3% à compter de la demande en justice de la résolution.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 82410206890 du 25 septembre 2020 de 14000 euros accordé par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à M. [H] [P] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n° 82410206890 du 25 septembre 2020 de 14000 euros accordé par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à M. [H] [P] aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE en conséquence M. [H] [P] à verser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 8186,18 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux de 3% à compter de l'assignation ;

CONDAMNE M. [H] [P] à verser à LA BANQUE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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