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TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 24/05495


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Date
10/02/2025
Numéro
24/05495
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
67aa52e7e5c31af0e696581b

Texte de la décision

7,438 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. JD INVEST

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BBY

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE
S.C.I. JD INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BBY

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière JD INVEST est propriétaire des lots n° 2, 26 et 30 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, le Cabinet AGENCE ETOILE-PARIS 10 MAGENTA, a par acte du 19 juillet 2024, fait assigner devant ce tribunal la société civile immobilière JD INVEST, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement d'une somme de 2293.06 euros avec intérêts moratoires capitalisés, au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 inclus, de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, de 1200 euros correspondant aux frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La partie défenderesse, dûment citée par acte remis à personne se déclarant habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l'assemblée générale ayant voté l'approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.

La demande est régulière et recevable.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
- la matrice cadastrale,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l'exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l'exercice suivant,
- l' attestation de non-recours,
- les relevés de charges,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues pour la période concerné,
- la mise en demeure.

Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 1893.06 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 inclus.

Il sera fait droit à la demande en paiement de l'arriéré pour ce montant,

Les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation.

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.

Sur les frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient "nécessaires" et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.

Ces frais doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir:
- les honoraires particuliers du syndic pour saisir l'huissier et l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles.
- les honoraires d'huissier de justice ou d'avocat.

Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 170 euros. Le surplus sera rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l'ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice spécifique et certain au syndicat des copropriétaires.

La somme de 200 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera versée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société civile immobilière JD INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE-PARIS 10 MAGENTA, les sommes de:

- 1893.06 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,

- 170 euros, correspondant aux frais de recouvrement,

- 200 euros, à titre de dommages et intérêts,

DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 19 juillet 2024,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 900 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

La greffière, Le président.

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