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TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 23/01221


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Date
10/02/2025
Numéro
23/01221
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
67aa52e7e5c31af0e696582c

Texte de la décision

3,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

18° chambre
1ère section

N° RG 23/01221
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ML

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Février 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. CERAMIDA
représenté par son mandataire la SAS MAS ROCHER dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881

DEFENDERESSE

S.A.S. TIAGO ANTIQUITES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C178

NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Christian GUINAND, Greffier principal,

Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2023 à la société TIAGO ANTIQUITES à la requête de la SCI CERAMIDA,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024,

Vu le bordereau de pièce notifiée par RPVA le 24 janvier 2025 par l’avocat de la demanderesse, ainsi qu’une nouvelle pièce n°33 correspondant à la dette actualisée de la société TIAGO ANTIQUITES portée à la somme de 48.365,35 euros,

Vu le bordereau de pièces de l’avocat de la défenderesse notifié le 7 février 2025 ainsi que deux pièces complémentaires n°14 et n°15 correspondant au réglement du passif par le preneur à hauteur de 45.000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, les avocats des parties ont notifiées de nouveaux bordereaux de pièces avec des pièces complémentaires après l’ordonnance de clôture sans avoir établi des conclusions d’actualisation de la dette.

L’affaire n’étant plus en état d’être jugée, il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;

Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024 ;

Réservons les dépens ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2025 pour pour conclusions d’actualisation pour tenir compte des derniers paiements ;

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Fait à PARIS, le 10 Février 2025.

Le Greffier Le juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.