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TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 24/03933


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Date
10/02/2025
Numéro
24/03933
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
67aa52e7e5c31af0e696583e

Texte de la décision

7,312 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [H], Madame [J] [I] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAC

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic la société LA DOMANIALE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [H] et madame [J] [I], épouse [H], sont propriétaires du lot n° 1 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société LA DOMANIALE, a par actes des 10 et 12 juin 2024, fait assigner devant ce tribunal monsieur [L] [H] et madame [J] [I], épouse [H], en paiement d'une somme de 4561,68 euros avec intérêts moratoires, au titre des charges de copropriété impayées au 15 mai 2024, frais de recouvrement compris, de 900 euros à titre de dommages-intérêts, de 1900 euros correspondant aux frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Les parties défenderesses, dûment citées par acte remis en étude de commissaire de justice concernant monsieur [H], et par acte remis à tiers à domicile concernant madame [I] épouse [H], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l'assemblée générale ayant voté l'approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.

La demande est régulière et recevable.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
- le relevé de propriété,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l'exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l'exercice suivant,
- les attestations de non-recours,
- les relevés de charges,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues pour la période concerné,
- la mise en demeure et le commandement de payer.

Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAC

Au vu des pièces ainsi produites, les parties défenderesses se trouvent redevables de la somme de 4403,74 euros représentant les charges de copropriété impayées au 15 mai 2024.

Il sera fait droit à la demande en paiement de l'arriéré pour ce montant,

Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 sur la somme de 3054,41€ et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur les frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient "nécessaires" et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.

Ces frais doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir:
- les honoraires particuliers du syndic pour saisir l'huissier et l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles.
- les honoraires du commissaire de justice ou d'avocat

Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 257.94 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l'ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain au syndicat des copropriétaires.

La somme de 400 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [L] [H] et Madame [J] [I], épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LA DOMANIALE, les sommes de :

- 4403,74 euros représentant les charges de copropriété impayées au 15 mai 2024,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur la somme de 3054,41€ et à compter du 12 juin 2024 pour le surplus,

- 257.94 euros, correspondant aux frais de recouvrement,

- 400 euros, à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE les parties défenderesses aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 900 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

La greffière, Le président.

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