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TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/06953


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Date
07/02/2025
Numéro
24/06953
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
67aa52e8e5c31af0e6965863

Texte de la décision

8,672 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [M] [T] ép. [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DOLLA VIAL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/06953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ODD

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 07 février 2025

DEMANDERESSE
Société LA SCI [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DOLLA VIAL, avocats au barreau de PARIS, Toque : P74

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de [D] [Y], Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de [D] [Y], Greffier en préaffectation

Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ODD

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2021, la SCI [Adresse 2] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] 6ème gauche, moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel de 1885,54 euros et d'une provision pour charges de 110 euros.

Par actes de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5986,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de 6 semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] le 22 janvier 2024.

Par assignations du 17 juillet 2024, la SCI [Adresse 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à venir de M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 8027,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, capitalisation des intérêts
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Ordonner la capitalisation des intérêts

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 22 novembre 2024, la SCI [Adresse 2] se désiste de ses demandes visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux. Elle précise que la dette locative, actualisée au 22 novembre 2024, s'élève désormais à 321,86 euros. La SCI [Adresse 2] indique que les locataires ont quitté les lieux.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La SCI [Adresse 2] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur le désistement de la demande visant au constat de la résiliation du bail

Il est constaté que la bailleresse se désiste de ses demandes visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, indiquant que les locataires ont quitté les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la SCI [Adresse 2] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 24 juillet 2024 2024, M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] lui devaient la somme de 321,86 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V], régulièrement convoqués à l'audience, n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation des intérêts.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI [Adresse 2] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SCI [Adresse 2] se désiste de ses demandes visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 321,86 euros (trois cent vingt et un euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024,

DEBOUTE des autres demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 janvier 2024 et celui des assignations du 17 juillet 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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