TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 24/03940
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe GABURRO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHG
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet MICHAU dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #98
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initalement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] est propriétaire du lot n° 424 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la SA Cabinet MICHAU, a par acte du 17 juin 2024, fait assigner monsieur [I] [X] devant ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement d'une somme de 2712.29 euros avec intérêts moratoires capitalisés, au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 inclus et de 426.80 euros pour les frais de recouvrement, de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, de 2000 euros correspondant aux frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La partie défenderesse, dûment citée par acte remis en étude du commissaire de justice de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l'assemblée générale ayant voté l'approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
- le relevé de propriété,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l'exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l'exercice suivant,
- l'attestation de non-recours,
- les relevés de charges,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues pour la période concerné,
-les mises en demeure.
Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 2712.29 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 inclus.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l'arriéré pour ce montant,
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient "nécessaires" et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Ces frais doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir:
- les honoraires particuliers du syndic pour saisir l'huissier et l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles.
- les honoraires d'huissier de justice ou d'avocat
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 228.60 euros. Le surplus sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l'ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain au syndicat des copropriétaires.
De plus, les manquements répétés du copropriétaire, déjà condamné pour des arriérés de charges de copropriété et qui ne se présente pas à l'audience pour présenter ses explications, caractérisent sa mauvaise foi.
La somme de 300 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SA Cabinet MICHAU les sommes de:
- 2712.29 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023,
- 228.60 euros, correspondant aux frais de recouvrement,
- 300 euros, à titre de dommages et intérêts,
DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter de l'assignation
CONDAMNE la partie défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 900 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
La greffière, Le président.
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