TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/04992
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PERRIEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C436H
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître PERRIEZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012022038925 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C],
demeurant [Adresse 1] - POLOGNE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C436H
EXPOSE DU LITIGE
Aux dires de Madame [P] [F], Monsieur [I] [C] lui a donné à bail, le 5 octobre 2012, un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 800 charges compris.
Se plaignant que le logement serait insalubre et par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [P] [F] a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [I] [C] à établir un contrat d’habitation conforme à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, Sa condamnation à exécuter à ses frais les travaux de remise en état dans le logement, à savoir le remplacement des fenêtres et la remise en état de leurs encadrements, le remplacement des robinets de la cuisine et de la douche, la mise ne fonctionnement du système d’eau chaude, la peinture de tout le logement,La réduction de moitié du montant du loyer à compter de la signification de la décision jusqu’à l’exécution des travaux,La suspension de la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux,La condamnation de Monsieur [I] [C] à lui payer 10000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance pour la période de janvier 2022 à janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,Sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître Cyril PERRIEZ, outre les dépens.
Après un renvoi et une réouverture des débats afin que les parties communiquent aux débats la copie du bail litigieux ou à défaut les justificatifs du montant du loyer charges comprises allégué (virement, chèques, SMS, mails, etc.), les justificatifs du dysfonctionnement prolongé allégué des appareils d’eau chaude (attestations, constat, etc.), et toute autre pièce utile, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A l'audience, Madame [P] [F], représenté son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étranger en Pologne, les accusés de réception étant revenus signés en date des 3 avril et 18 juillet 2024, Monsieur [I] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par conséquent par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un bail
Si en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer. En cas de mise à disposition d'un local sans contrat de bail écrit, celui qui se prévaut du statut protecteur des baux d'habitation doit rapporter la preuve l'existence d'un contrat de location onéreux avec une contrepartie en espèce ou en nature, ladite location pouvant être un contrat autonome ou accessoire à l'existence d'un contrat de travail.
Il est admis que le contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie prévue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou minime, ce caractère étant soumis à l’appréciation des juges (CA Paris, 6e ch., sect. B, 5 mars 2009, n°07/16838).
Par ailleurs, il est admis que nul ne peut se constituer de preuve (ou de titre) à soi-même (Civ. 1re, 14 mai 2009, n° 08-10.457).
En l’espèce, Madame [P] [F] allègue que Monsieur [I] [C] lui a consenti le 5 octobre 2012 un contrat de bail pour un loyer mensuel de 800 euros charges comprises. Or malgré une réouverture des débats au motif exprès de produire « les justificatifs du montant du loyer charges comprises allégué (virement, chèques, SMS, mails, etc.) », Madame [P] [F] n’a communiqué aux débats aucun élément en ce sens. Les pièces produites ne font jamais référence à un quelconque loyer.
L’occupation de l’appartement litigieux par Madame [P] [F] peut tout autant résulter d’un prêt à usage de l’article de l'article 1875 du code civil, d’une occupation sans droit ni titre, etc.
En conséquence, la preuve de l’existence d’un contrat de bail n’est pas rapportée si bien que la demande de Madame [P] [F] que Monsieur [I] [C] soit condamné à établir un contrat d’habitation conforme à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 sera en l’état rejetée.
Par suite, les autres demandes de Madame [P] [F], toutes fondées les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux d’habitation, seront rejetées faute d’avoir établi de l’existence d’un contrat de bail qui lui aurait été consenti par Monsieur [I] [C].
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [F], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [P] [F] ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 février 2025.
Le greffier Le Président
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