TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 24/07747
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me PAUTONNIER
Copie exécutoire délivrée
à : Me TOMAS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVH
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125
DÉFENDERESSE
S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juin 2024, notifiée le 26 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de transmettre à M. [C] [X] et Mme [D] [U], dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la décision, le décompte des charges annuelles de l’année 2022 pour le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] et pris à bail le 8 janvier 2021, sous peine de se voir condamnée à devoir leur verser la somme de 1000 euros à titre indemnitaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024 à 14h, l’ordonnance valant convocation des parties.
A l’audience, M. [C] [X] et Mme [D] [U], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l’indemnité de 1000 euros aux motifs que la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES ne s'était pas exécutée, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, demande que M. [C] [X] et Mme [D] [U] soient déboutés de leur demandes et condamnés à titre reconventionnel à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle sollicite également leur condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, M. [C] [X] et Mme [D] [U] ont exposé à l’audience que la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES n'avait pas déféré à l'injonction qui lui était faite de tenir à sa disposition les décomptes des charges annuelles de l’année 2022. Ils précisent que la provision pour charges 2022 avait été augmentée alors que la régularisation des charges 2021 était finalement créditrice, ce qui leur cause un préjudice financier.
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES indique que l’absence de régularisation des charges ne lui est pas imputable, l’assemblée générale ayant approuvé les comptes 2022 et 2023 ne s’étant tenue que le 25 octobre 2024, ce dont elle n’est pas responsable. Elle verse aux débats une attestation du gestionnaire de l’immeuble accréditant ses dires. Elle estime par ailleurs que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Il ressort de ce qui précède que s’il est établi que l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2022 s’est seulement déroulée le 25 octobre 2024, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES ne démontre pas une quelconque action de sa part envers le gestionnaire de l’immeuble suite au courrier recommandé de M. [C] [X] et Mme [D] [U] en date du 25 janvier 2024 pour obtenir les éléments demandés. S’agissant du préjudice de ces derniers, il apparaît que l’état financier après répartition pour l’année 2022 montre un état créditeur du bailleur, ce qui tend à prouver que la régularisation des charges sera au bénéfice des demandeurs. Du fait de l'inexécution persistante de l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sera condamnée à verser à M. [C] [X] et Mme [D] [U] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [C] [X] et Mme [D] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement, décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à payer à M. [C] [X] et Mme [D] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à payer à M. [C] [X] et Mme [D] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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