TJ Marseille, 10 févr. 2025, RG 23/01306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/72 du 10 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/01306 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AQO
AFFAIRE : Mme [X] [E] épouse [O] (Me Margot LACOEUILHE)
C/ Mme [P] [D] (Me Evrim SENOCAK)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Margot LACOEUILHE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marie-Pierre BIREMON, avocat plaidant au barreau de DAX
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023008697 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un testament olographe en date du 15 mars 2018, Monsieur [B] [E] a consenti à Madame [P] [D] un legs particulier portant sur l’usufruit de l’appartement et du garage dont il était propriétaire, dans un immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 10].
Monsieur [B] [E] est décédé le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder sa fille Madame [X] [E], héritière réservataire, née d’une précédente union avec Madame [N] [Y].
Un inventaire a été dressé par Me [C], notaire associé d la SCP [C] [9], notaire à [Localité 8] le 05 novembre 2018.
Me [C] a notifié à Mme [P] [D] une attestation de propriété immobilière contenant délivrance de legs de l’usufruit de l’appartement et du garage sis [Adresse 4] à son profit.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2022, Madame [X] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de DAX Madame [P] [D] aux fins d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [E].
Par ordonnance d’incident en date du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de DAX territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille, au motif que le dernier domicile du défunt était situé [Adresse 4], à [Localité 10].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 mars 2024, Madame [X] [E] épouse [O] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [B] [E].
Elle demande que Madame [P] [D] soit tenue de rapporter à la succession la somme de 23 033€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2018, date de l’inventaire contradictoire et à défaut, à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, elle demande sa condamnation à lui restituer les biens et objets mobiliers listés au sein de l’inventaire dressé par Me [C] le 05 novembre 2018, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
Dire que Madame [P] [D] devra rapporter à la succession la somme de 8 000€ en l’absence d’intention libérale,
En conséquence, la condamner à lui payer la somme de 8 000€.
Condamner Madame [P] [D] à lui payer la somme de10 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
La débouter de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC indûment perçu.
La condamner à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2023, Madame [P] [D] demande au tribunal, in limine litis, de juger que l’acte introductif d’instance est frappé de nullité ; à titre subsidiaire, juger que l’ensemble des demandes adressées au juge de la mise en état de DAX sont nulles ;
Au fond, débouter Madame [X] [E] épouse [O] de ses demandes tendant à sa condamnation ; juger que seules les opérations de liquidation de la succession de Monsieur [E] permettront de déterminer s’il y a lieu à restitution ; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [B] [E] ; juger ce que de droit concernant les dépens et frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et l’irrecevabilité des demandes :
Bien que Madame [X] [E] épouse [O] n’ait pas répondu à l’exception de nullité soulevée par Madame [P] [D], force est de constater que la demanderesse a pris des conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Marseille postérieurement à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DAX qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille auquel la procédure a été transmise en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Marseille ayant ainsi été régulièrement saisi des demandes présentées par Madame [X] [E] épouse [O], le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance et de l’irrecevabilité des demandes sera rejeté.
Sur les demandes principales :
Sur l’action en partage judiciaire :
L’article 815 du Code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [P] [D] est bénéficiaire d’un legs particulier par l’effet du testament olographe en date du 15 mai 2018 ; elle n’a pas la qualité d’héritière, seule Madame [X] [E] épouse [O], fille du défunt, ayant cette qualité en application de l’article 734 1° du Code civil.
Dès lors, il n’existe aucune indivision entre elles.
En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [B] [E] sera rejetée, seule l’action en réduction demeurant ouverte à l’héritier réservataire.
Sur le rapport des libéralités :
En application de l’article 843 du Code civil, tout héritier (…) doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement (...) »
En l’espèce, il ne peut y avoir de rapport de libéralités, cette action n’étant ouverte qu’à un héritier à l’encontre de ses cohéritiers, Madame [P] [D] et Madame [X] [E] épouse [O] n’ayant manifestement pas cette qualité l’une à l’égard de l’autre.
En conséquence, la demande de rapport de la somme de 23 033€ correspondant selon la demanderesse à la valeur d’usage des effets mobiliers conservés par Mme [D] comme la demande de rapport d’une somme de 8 000€ correspondant à l’encaissement de deux chèques émis le 11 septembre 2028 et encaissés par Mme [D] le [Date décès 2] 2018, date du décès de Monsieur [E], seront rejetées en ce qu’elles sont mal fondées.
Sur la demande en restitution des biens et objets mobiliers listés au sein de l’inventaire dressé par Me [C] le 05 novembre 2018, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement :
Le legs particulier, en vertu du testament du 15 mars 2018, porte exclusivement sur l’usufruit de l’appartement et du garage dont le défunt était propriétaire sis [Adresse 4], et non sur les effets mobiliers restés dans l’appartement ou dans le garage.
Madame [X] [E] épouse [O] soutient qu’elle n’a récupéré, à la date de l’inventaire des meubles et objets mobiliers dressé le 05 novembre 2018 par Me [C], notaire à [Localité 8] au domicile du défunt en présence de Madame [D], que les bijoux de son père, les autres effets mobiliers ne lui ayant jamais été restitués malgré plusieurs courriers de relance restés lettres mortes.
Mme [D] ne conteste pas dans ses écritures avoir conservé l’ensemble des effets mobiliers listés dans l’inventaire.
En conséquence, il convient de la condamner à restituer, à ses frais, à Madame [X] [E] épouse [O], en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [B] [E] l’ensemble des meubles et objets mobiliers listés dans l’inventaire dressé par Me [C] le 05 novembre 2028, évalués à la valeur totale de 1 890€.
Compte-tenu de l’ancienneté des demandes faites en ce sens demeurées sans effet, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et financier :
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [X] [E] épouse [O] soutient que la libéralité consentie par le défunt dépasse la quotité disponible eu égard à la déclaration de succession enregistrée le 29 janvier 2020 ; que cette situation lui cause un préjudice.
Toutefois, force est de constater qu’elle n’a entrepris aucune action de nature à obtenir la réduction du legs consenti à Mme [D] pour faire valoir les droits qu’elle revendique.
Elle ajoute que non seulement elle n’a pu jouir du logement appartenant à son père, mais encore elle n’a pas pu jouir des objets et effets mobiliers lui ayant appartenu et dénonce le comportement abusif de Mme [D] qui se les ait appropriés.
Or, il n’est pas contestable que depuis le décès de feu Monsieur [B] [E], les biens mobiliers lui ayant appartenu n’ont jamais été restitués à sa fille, unique héritière, malgré ses demandes réitérées, Mme [D] n’ayant pas daigné répondre aux différents courriers qui lui ont été adressés en ce sens.
Ce comportement fautif justifie une juste indemnisation du préjudice moral de Madame [X] [E] épouse [O] constitué par l’impossibilité d’utiliser ces effets mobiliers depuis 2020 qui se sont sans doute dépréciés.
Aussi, Madame [X] [E] épouse [O] rapporte la preuve d’un préjudice financier consécutif au débit de la somme totale de 8 000€ au profit de Mme [D] par deux chèques d’un montant respectif de 4 000€ tirés sur le compte de feu Monsieur [B] [E] en date du 11 septembre 2018, soit le lendemain de son hospitalisation en service de réanimation de l’hôpital [7], et encaissés par Mme [D] le [Date décès 2] 2018, jour du décès de feu Monsieur [E], qui ne justifie pas d’un emploi exclusif de ces fonds pour la gestion du patrimoine du défunt.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, Madame [P] [D] sera condamnée à payer à Madame [X] [E] épouse [O] la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme Madame [X] [E] épouse [O] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevée par Madame [P] [D] ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [B] [E] ;
DEBOUTE Madame [X] [E] épouse [O] de sa demande de rapport de sommes d’argent à son profit ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à restituer, à ses frais, à Madame [X] [E] épouse [O], en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [B] [E] l’ensemble des meubles et objets mobiliers listés dans l’inventaire dressé par Me [C] le 05 novembre 2028 évalués à la valeur totale de 1 890€ ;
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à Madame [X] [E] épouse [O] la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à Madame [X] [E] épouse [O] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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