TJ Rennes, 10 févr. 2025, RG 22/06356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RG 22/06356 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6VX
JUGEMENT DU :
10 Février 2025
[G] [T]
C/
[W] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Décembre 2024.
En présence de [X] [U], magistrate stagiaire.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 mars 2021, M. [G] [T] a acquis auprès de M. [W] [V], un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 1.400 €.
Le 30 avril 2021, le véhicule a subi une panne moteur et un début d’incendie sous le capot.
Le 20 septembre 2021, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée, à laquelle le vendeur n’a pas assisté.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre amiablement, par acte du 2 septembre 2022 de commissaire de justice, M. [G] [T] a fait assigner M. [W] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes.
A l’audience du 9 janvier 2023, M. [G] [T], représenté par son conseil, s’en est remis à son acte introductif d’instance au terme duquel il a demandé au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, et L 217-1 du Code de la consommation de :
A titre principal,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
- condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente, d’un montant de 1.400 € avec intérêts au taux légal,
- en conséquence de la résolution de la vente, dire que le vendeur devra reprendre possession à ses frais du véhicule,
- A défaut d’avoir reprise le véhicule dans les 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’acheteur sera autorisé à disposer librement du véhicule, le vendeur devant être considéré comme l’ayant abandonné,
- dans cette dernière hypothèse, toute somme perçue dans ce cadre par l’acheteur, devra venir en déduction de la condamnation du vendeur au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner le vendeur à verser à l’acheteur, la somme de 1.600 € en réparation du préjudice de jouissance à raison de 100 € par mois d’immobilisation, montant à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule sur les dispositions des article L 217-1 et suivants du Code de la consommation
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle,
En tout état de cause,
- condamner le vendeur aux entiers dépens et à régler à M. [G] [T] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, M. [W] [V] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du jugement au greffe le 27 février 2023
Le 27 février 2023, le tribunal, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise, et désigné pour y procéder M. [Y] [B], expert automobile avec mission habituelle ; dit que le dossier serait rappelé à la première audience utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties, et a réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023. Il conclut que le véhicule litigieux est affecté d’une non-conformité antérieure à la vente et non apparente au moment de la vente, le rendant impropre à sa destination.
Il estime en outre que le véhicule n’est plus réparable économiquement.
Par pli recommandé avec accusé de réception, posté le 15 avril 2024, le greffe a convoqué les parties à l’audience du 17 juin suivant.
Le pli destiné à M. [W] [V] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 16 avril 2024, le greffe a écrit à M. [G] [T] pour lui demander de faire citer M. [W] [V] à l’audience du 17 juin suivant.
A l’audience du 17 juin 2024, M. [G] [T], représenté par son avocate, a fait viser par le greffe ses conclusions auxquelles est annexé son bordereau de pièces sur lesquelles figurent deux nouvelles pièces par rapport à l’acte introductif d’instance : la pièce 7 : rapport d’expertise de M. [Y] du 16 octobre 2023, et la pièce 8 : extrait data INPI de M. [W] [V].
A titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil, il demande la résolution de la vente du véhicule litigieux et la condamnation du vendeur à restituer le prix de vente et à reprendre possession du véhicule.
Subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles L 217-1 du Code de la consommation, il sollicite la résolution de la vente, et la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 2.775 € en réparation de son préjudice de jouissance, à raison de 75 € par mois d’immobilisation, montant à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,
Et en tout état de cause, la condamnation du vendeur aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [V] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, date à laquelle le Tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire et avant dire droit aux termes duquel il a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2024, pour permettre à M. [G] [T] de faire délivrer une nouvelle assignation à M. [W] [V], aux motifs que nonobstant l’avis adressé par le greffe le 16 Avril 2024 d’avoir à assigner M. [W] [V] pour l’audience du 17 juin 2024, il n’en justifiait pas, alors qu’il avait modifié ses demandes depuis l’acte introductif d’instance du 2 septembre 2022, et versait aux débats deux nouvelles pièces.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [G] [T] a fait délivrer assignation à M. [W] [V] devant le Tribunal judiciaire de Rennes pour l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [G] [T], représenté par son avocate, a comparu et a déclaré s’en rapporter à son acte introductif d’instance, en déposant son dossier.
Le défendeur était non comparant, ni excusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA RESPONSABILITE DE M. [V] AU TITRE DE LA GARANTIE LEGALE DE VICE CACHE
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la mauvaise foi du vendeur, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose que soient remplies quatre conditions distinctes : 1) le vice doit être inhérent à la chose vendue, 2) le vice doit être caché, 3) le vice doit rendre la chose impropre à son usage, 4) le vice doit être antérieur à la vente.
M. [G] [T] expose que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [Y] en date du 16 octobre 2023, que le véhicule litigieux est bien affecté d’un vice caché antérieur et non apparent au moment de la vente, le rendant impropre à sa destination. Et il estime que le véhicule n’est plus réparable économiquement.
En conséquence de ce qui précède, M. [G] [T] démontre bien l’existence d’un vice caché, ouvrant ainsi droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil à l’encontre de M. [W] [V].
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
L’article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En matière de garantie des vices cachés, l’acquéreur n’est pas tenu d’indemniser le vendeur pour l’usage et l’usure du bien qu’il aurait utilisé entre la date de la vente et la résolution du contrat.
De la même manière, le vendeur n’a pas à indemniser l’acquéreur des frais liés et à l’entretien et à la conservation de la chose cédée.
En l’espèce, le demandeur exerce une action rédhibitoire. Le vice caché ayant été retenu, il conviendra de prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 mars 2021 entre M. [G] [T] et M. [W] [V], du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7], et de condamner M. [W] [V] à M. [G] [T] sont prix de vente d’un montant de 1.400€.
En contrepartie, une fois le remboursement opéré, M. [G] [T] devra restituer le véhicule au vendeur avec ses équipements, et le laisser à la disposition du vendeur au lieu de son stationnement.
M. [W] [V] devra reprendre en charge le véhicule à ses frais, sur le lieu de stationnement dans le délai de 3 mois suivant la signification de présente décision. Passé ce délai, l’acheteur sera autorisé à disposer librement du véhicule, le vendeur devant être considéré comme l’ayant abandonné. Dans cette hypothèse, toute somme perçue par l’acheteur viendra en déduction de la condamnation du vendeur au titre de la restitution du prix de vente.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1645 du même Code rajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Le demandeur verse aux débats (pièce 8), un extrait de l’inscription de M. [W] [V] au Registre National des Entreprises sur lequel il apparait en tant qu’entrepreneur individuel, ayant pour activité principale : achats et reventes de véhicules d’occasion. Le code APE 4511Z correspond au commerce de voitures automobiles légers.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal retiendra la qualité de vendeur professionnel de M. [W] [V].
M. [G] [T] sollicite la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Il ne produit à l’appui de cette demande, aucun justificatif.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’est pas contestable que l’acquéreur a été privé de la jouissance du véhicule dès que le vice caché a été décelé.
Les vices affectant le véhicule en ont interdit l’usage, privant ainsi M. [T] de la jouissance de sa voiture. Aussi, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance, aucun élément n’étant versé aux débats permettant d’apprécier la fréquence d’utilisation de ce véhicule ni le besoin de son remplacement.
En conséquence, M. [W] [V] sera condamné à verser un total de 500 €
SUR LES DEMANDES ACCESOIRES
Sur les dépens
Succombant à l’instance, M. [W] [V] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de M. [G] [T].
En conséquence, M. [W] [V] sera condamné à verser à M. [G] [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit à titre exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,
Le Tribunal,
- PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 23 mars 2021 entre M. [G] [T] et M. [W] [V],
- CONDAMNE M. [W] [V] à payer à M. [G] [T], la somme de 1.400 € en remboursement du prix de vente,
- ORDONNE la restitution par M. [G] [T] du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7] et les équipements, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision,
- DIT que M. [W] [V] devra reprendre en charge le véhicule à ses frais, sur le lieu de stationnement dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision. Passé ce délai, l’acheteur sera autorisé à disposer librement du véhicule, le vendeur devant être considéré comme l’ayant abandonné. Dans cette hypothèse toute somme perçue par l’acheteur viendra en déduction de la condamnation du vendeur au titre de la restitution du prix de vente.
- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande au titre de son préjudice moral,
- CONDAMNE M. [W] [V] à payer M. [G] [T], la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens,
- CONDAMNE M. [W] [V] à verser à M. [G] [T], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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