TJ Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/07317
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RG 24/07317 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHGL
JUGEMENT DU :
10 Février 2025
Société SDC [Adresse 5]
C/
[B] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Décembre 2024.
En présence de [S] [F], magistrate stagiaire.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SDC [Adresse 5] sis [Adresse 1]- [Localité 6], représentée par son syndic LAMY, pris en son agence LAMY [Localité 6] REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marceline OUAIRY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CORNOUAILLE 12 », sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, a fait délivrer assignation à M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 9 décembre 2024, afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 4.667,02 € au titre des charges courantes et frais impayés à échéance au 3ème trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts,
- 2.000 € à titre d’indemnité pour dommages et intérêts,
- sa condamnation aux entiers dépens,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Avec l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance, et a déposé son dossier de plaidoirie.
Bien que régulièrement cité, selon acte remis à l’étude, M. [B] [M] n’est ni présent, ni représenté, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties commune proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
Par ailleurs, en application de l’article 35 du Décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et diverses provisions.
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété de M. [M] justifiant qu’il est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1], des lots 11 et 12. (pièce 1 de leur bordereau)
Ainsi que le contrat de syndic applicable et les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné (pièce 6).
Il produit également les pièces 3 et 4 de son bordereau justifiant de l’arriéré de charges, ainsi que les pièces 7 et 8 justifiant des frais de relance, les procès-verbaux d’assemblés générales (pièce 5) ayant approuvé les comptes de la copropriété.
Au vu de ces pièces et à défaut d’éléments de contestation, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et il y a lieu de condamner M. [B] [M], à régler la somme de 4.667,02 € au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse).
Sur les intérêts
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [B] [M] qui a déjà été condamné par jugement du 13 juin 2022 à payer un arriéré de charges, s’abstient de nouveau de régler les charges de copropriétés, alors que les appels de fonds sont conformes au règlement de copropriété. Les manquements répétés de M. [B] [M] à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner M. [B] [M] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [M], partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaire les frais non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE M. [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, la somme de 4.667,02 € au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts,
- CONDAMNE M. [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens,
- CONDAMNE M. [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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