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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Rennes, 10 févr. 2025, RG 23/08131


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Date
10/02/2025
Numéro
23/08131
Chambre
TJ Procédures orales
Type
Autre
Id
67aa54f3e5c31af0e69662b9

Texte de la décision

10,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Février 2025

N° RG 23/08131 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUW2

JUGEMENT DU :
10 Février 2025

[D] [F]
[K] [U] épouse [F]

C/ S.A.R.L. SOREC-CUISINES PLUS

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 09 Décembre 2024.
En présence de [S] [M], magistrate stagiaire.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [K] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES,substituée par Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOREC-CUISINES PLUS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [F] ont confié à la société Sorec-Cuisine Plus, la fourniture et la pose d’une cuisine équipée suivant devis du 27 novembre 2021 valant bon de commande, pour un montant de 23.000 € TTC.

Il est stipulé par le cuisiniste en page 12 du bon de commande : date de pose estimée : 21 mars 2022, date de livraison : 18 avril 2022, et en page 4 des conditions générales : 6ème : délai de livraison : 6.1 : délais fermes : la date de livraison convenue entre les parties est indiquée au recto du devis du bon de commande, sauf accord particulier et qui doit alors faire l’objet d’une mention particulière expliquant les raisons.

Par courriel du 6 juillet 2022, M. [F] a écrit au cuisiniste : « les métrés ont été pris ce jour par M. [O]. Nous souhaitons connaitre la date de livraison et pose de notre future cuisine. »

En raison du retard pris par les travaux de rénovation de leur maison, la pose et la réception de la cuisine équipée, sont intervenues le 28 novembre 2022. A cette date, il s’est avéré que la cuisine livrée n’était pas utilisable car elles étaient affectées d’un certain nombre de défauts reconnus par le cuisiniste, qui ont fait l’objet de nombreux échanges de courriels entre les parties.

Le 2 mars 2023, le cuisiniste a écrit à M. [F] : « je reviens vers vous suite au passage de M. [O] qui est venu déposer le reste des éléments de votre cuisine. Il m’a fait part qu’il y avait encore une erreur d’usine sur le meuble sous évier qui est arrivé en 588 mm de haut au lieu de 680 mm. Je tiens sincèrement à m’excuser et comprends que cela commence à faire beaucoup. Je m’occupe personnellement de recommander la pièce pour qu’elle arrive le plus rapidement possible et que M. [O] repasse poser les éléments rapidement. »

Le 3 mai 2023, M. [F] a écrit au cuisiniste : « l’intervention de ce jour n’a pas été exécutée dans sa totalité, aucune intervention concernant l’affaissement du plan de travail n’a été entreprise ce jour. Il s’agit du dernier point, pour quelle raison votre poseur n’a reçu aucune demande ? Que comptez-vous faire ? Sous quel délai ? »

En octobre 2023, une tentative de conciliation à l’initiative des époux [F], n’a pas abouti.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, M. [D] [F] et Mme [K] [U] son épouse, ont assigné la SARL Sorec-Cuisines Plus devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 18 mars 2024.

Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, ils sollicitent sa condamnation à leur payer une indemnité de 3.805,20 € en réparation du préjudice qu’ils ont subi entre les mois de décembre 2022 et mars 2023 ; sa condamnation à leur payer une indemnité de 100 € en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis le mois d’avril 2023 jusqu’au prononcé du jugement ; sa condamnation à leur verser une indemnité de 800 € en réparation des troubles et des tracas qu’ils ont subi, outre sa condamnation aux entiers dépens, ainsi qu’à leur verser une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.

Les demandeurs font grief au cuisiniste de ne pas avoir respecté le délai de livraison à compter de la prise des métrés. Ils concluent que la cuisine a été posée le 28 novembre 2022, mais qu’elle était inutilisable ; que ce n’est qu’à compter du mois de mai 2023 qu’ils ont pu l’utiliser.

Que si les désordres ont pour l’essentiel, été repris à l’issue de la dernière intervention du poseur le 3 mai 2023, date de la réception, il n’en reste pas moins que les reprises ont tardé à être réalisées ; que la réception prononcée le 3 mai 2023 était assortie de réserves, qui n’auraient pas été levées notamment pour l’affaissement du plan de travail sur l’ilot qui n’a jamais été repris.

En réplique, le cuisiniste sollicite le débouté des demandeurs, leur condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les dates de pose et de livraison stipulées sur son bon de commande, n’étaient que des dates indicatives et qu’en conséquence, il n’était tenu d’aucun délai particulier, le contrat ne prévoyant aucune indemnité de retard.

Le cuisiniste conclut également qu’il n’était tenu contractuellement d’aucun délai dans le traitement du service après-vente, pour assurer la reprise des désordres et malfaçons, et qu’aucune sanction ne peut lui être appliquée pour la reprise des désordres.

Il a toujours fait preuve de bonne volonté pour intervenir à ses frais dans les meilleurs délais, et ce sont les époux [F] qui seraient responsables des délais de reprise, en ayant empêché le cuisiniste d’intervenir. Lors de l’aménagement dans la maison, la cuisine était parfaitement fonctionnelle.

La société Sorec soutient que l’ensemble des points de reprise ont été effectués sauf pour les désordres qui ne relèvent pas de son intervention et il n’existerait plus aucun préjudice actuel.

A l’audience du 9 décembre 2024, les parties représentées par leur avocat ont comparu, et ont fait viser leurs dernières conclusions par le greffe, avant de déposer leur dossier déclarant s’en rapporter à leurs écritures.

Le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions des parties, aux notes d’audience et aux conclusions échangées par les parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Les délais de livraison stipulées par le cuisiniste sur le bon de commande, étaient des délais impératifs et non indicatifs.

Aucun accord particulier n’a été conclu entre les parties pour retarder la fourniture et la livraison de la cuisine commandée.

Le cuisiniste n’allègue pas la force majeure pour s’exonérer de son obligation de délivrance conforme.

Compte tenu du fait que la livraison n’est pas intervenue le 28 novembre 2022, mais bien le 3 mai 2023, le retard et les très nombreux défauts reconnus par le cuisiniste justifient l’allocation d’une indemnité de 3.800 € aux époux [F] en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 28 novembre 2022 au 3 mai 2023.

En revanche, le préjudice de jouissance postérieur au mois de mai 2023 n’est pas suffisamment établi pour être indemnisé.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de préjudice de jouissance postérieur au 3 mai 2023.

Les nombreux échanges écrits entre les parties et versés aux débats justifient les troubles et les tracas qu’ils ont subi, en raison du retard et des défauts de leur cuisine.

Les époux [F] seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

La société Sorec-Cuisines Plus, partie perdante, supportera seule l’intégralité des dépens de la présente procédure,

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit des époux [F].

En conséquence, la société Sorec-Cuisines Plus sera condamnée à verser aux époux [F] somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit à titre exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le tribunal,

- CONDAMNE la SARL SOREC-CUISINES PLUS à verser aux époux [F], une indemnité de 3.800 € en réparation de la privation de jouissance de leur cuisine du 28 novembre 2022 au 3 mai 2023,

- LES DEBOUTE de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance postérieur au 3 mai 2023,

- CONDAMNE la SARL SOREC-CUISINES PLUS à verser aux époux [F] à leur verser une indemnité de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparations de leur préjudice moral,

- CONDAMNE la SARL SOREC-CUISINES PLUS aux entiers dépens,

- CONDAMNE la SARL SOREC-CUISINES PLUS à verser aux époux [F] la somme de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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