TJ Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/00322
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KYOU
JUGEMENT DU :
10 Février 2025
Société POLE EMPLOI
C/
[R] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Décembre 2024.
En présence de [N] [O], magistrate stagiaire.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Société POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Amélie COTTEREAU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pôle Emploi devenu France Travail, expose sans être contredit que :
M. [J] a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, à compter du 26 juillet 2022 et a été indemnisé par intermittence, jusqu’au 28 février 2023.
M. [J] a été salarié du 12 septembre 2022 au 3 décembre 2022 de la SAS [7] et du 13 mars 2023 au 31 mai 2023 de la SAS [6] [Localité 1].
Ses activités n’ont pas été déclarées par M. [J] à Pôle Emploi.
Pôle Emploi ayant appris que M. [J] avait cumulé des salaires avec ses indemnités de retour à l’emploi, et qu’il ne disposait pas de titre de séjour valable, l’a mis en demeure de lui rembourser :
- Par pli recommandé AR du 23 juin 2023, la somme de 577,71 € avant le 24 juillet 2023.
- Par pli recommandé AR du 14 août 2023, la somme de 1.432,28 € avant le 14 septembre 2023,
- Par pli recommandé AR du 25 septembre 2023, la somme de 2.373,12 € avant le 26 octobre 2023.
En l’absence de paiement, Pôle Emploi a émis une contrainte d’un montant de 4.571,69 € le 7 novembre 2023, qui a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [J] le 30 novembre 2023.
M. [J] a formé opposition par courrier du 14 décembre 2023, reçu le 18 suivant par le greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Il expose que suite à une erreur de Pole Emploi, on lui réclamerait une somme scandaleuse et abusive de 4.571,69 €. Il conteste l’acte de contrainte. Il lui serait impossible de rembourser, mais un échéancier de 100 € aurait été mis en place avec l’huissier, qu’il ne pourrait pas honorer.
A l’initiative du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024.
A cette audience, la société Pole Emploi, représentée par son avocat, a comparu. M. [J] n’étant pas comparant, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, et un avis a été adressé à M. [J] pour qu’il se présente à l’audience du 24 juin 2024.
Le 17 juin 2024, M. [J] ayant fait envoyer une lettre pour excuser son absence à l’audience du 24 juin, l’affaire a été renvoyée au 7 octobre 2024.
Le 7 octobre 2024, la société Pole Emploi a comparu, représentée par son avocat, pour solliciter le renvoi de l’affaire, afin de lui permettre d’adresser ses conclusions à M. [J], qui n’a pas comparu.
Un avis de renvoi a été adressé à M. [J] pour l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [J] n’était ni présent, ni représenté, et ne s’était pas fait excuser.
Pôle Emploi, représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses conclusions visées à l’audience, transmises par courrier recommandé AR à M. [J] le 21 octobre 2024, et a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’action en restitution est prévue par l’article 1302 du Code civil qui dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
S’agissant plus particulièrement des allocations versées par France Travail, l’article L 5411-2 du Code du travail dispose que : « les demandeurs d’emploi doivent porter à la connaissance de Pole Emploi, les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d’emploi ».
L’article R 5411-3 du Code du travail dispose : « le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activité professionnelle salariée par les étrangers ».
L’article R 5411-6 du même code dispose que les changements affectant la situation, devant être portés à la connaissance de Pole Emploi, en application du second alinéa de l’article L 511-2 sont notamment :
1. L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quel que soit sa durée,
2. Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, un accident de travail.
En cas de reprise d’une activité professionnelle qu’elle soit ou non salariée, le versement de l’ARE est en principe suspendu en application des dispositions de l’article L 5411-2 du Code du travail.
M. [J] a exercé une activité salariée, pour la SAS [7] du 12 septembre 2022 au 3 décembre 2022, et pour la SAS [6] [Localité 1] du 13 mars 2023 au 31 mai 2023.
Ayant pris connaissance de la situation de M. [J], à savoir qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour valide, et ne pouvait en conséquence pas bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et qu’il avait néanmoins continué de percevoir ces allocations pendant les périodes susvisées, sans déclarer sa situation à Pole Emploi.
France Travail a calculé le montant des prestations indues, dont il a été demandé la restitution par mise à demeure de M. [J], qui n’a pas formé de recours gracieux préalable devant le Directeur Général de Pôle Emploi lorsqu’il a reçu les mises en demeure.
Pôle Emploi est recevable à demander la restitution du trop-perçu, trois ans après la date de versement des allocations.
Pôle Emploi a adressé le 7 novembre 2023 une contrainte qu’elle lui a régulièrement notifiée par acte extra judiciaire le 30 novembre 2023, après mises en demeures restées infructueuses.
Les mentions suivantes figurent sur l’acte : la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées, et la nature des allocations, le délai de recours et l’adresse du tribunal compétent ainsi que son mode de saisine.
L’article R 5426-22 du Code du travail dispose : « le débiteur doit former opposition à la contrainte avant l’expiration du délai de 15 jours conformément aux dispositions de l’article R 5426-22 du même code. »
Le débiteur peut contester la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l’irrégularité de la contrainte.
L’opposition de M. [J] est régulière en la forme, conformément au procès-verbal de sa réception par le greffe le 18 décembre 2023, mais il ne la soutient pas devant le tribunal.
En conséquence, l’opposition de M. [J] sera rejetée et il sera condamné à restituer à Pôle Emploi, la somme de 4.571,69 € indument perçue par lui, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la contrainte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, M. [J], l’intégralité des dépens de la présente procédure y compris les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi, les sommes exposées et non comprises dans les dépens, il lui sera donc alloué la somme de 800 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement étant prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et dernier ressort,
- DECLARE M. [R] [J] recevable mais infondé en son opposition à contrainte, en conséquence la rejette,
- CONDAMNE M. [R] [J] à payer à POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL, la somme de 4.571,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
- CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution,
- CONDAMNE M. [R] [J] à payer à POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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