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TJ Évry, 10 févr. 2025, RG 24/02185


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Date
10/02/2025
Numéro
24/02185
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
67aa5e8ce5c31af0e6968130

Texte de la décision

7,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 10 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/02185 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ZD

NAC : 28C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Hélène MOUTARDIER,
Me Olivier WIELBLAD

Jugement Rendu le 10 Février 2025

ENTRE :

Madame [L] [G] [H] épouse [K],
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

Madame [J] [E], [X] [H] épouse [C],
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEMANDERESSES

ET :

Monsieur [F] [D] [P] [H],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 18 Mars 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Décembre 2024 et mise en délibéré au 10 Février 2025

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants Madame [L] [H] épouse [K], Madame [J] [H] épouse [C] et Monsieur [F] [H], issus de son union avec Madame [T] [N], précédée.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, Madame [L] [H] épouse [K] et Madame [J] [H] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de partage de la succession de leur père.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Madame [L] [H] épouse [K] et Madame [J] [H] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-5 du code civil.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, Madame [L] [H] épouse [K] et Madame [J] [H] épouse [C] demandent au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 815-5 du code civil de :

Déclarer la demande recevable et bien fondée

À titre principal,

AUTORISER les requérantes à vendre seules le bien immobilier situé à [Adresse 10], dont elles sont propriétaires indivis avec Monsieur [F] [H], pour un prix de 250 000 euros
ENJOINDRE à Monsieur [F] [H] de remettre les clés de l’appartement aux requérantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision

REJETTER toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
RAPPELLER que l’exécution provisoire est de droit.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts
DEBOUTER Monsieur [H] en toutes ses demandes fins et conclusions

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER monsieur [F] [H] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, Monsieur [F] [H] demande au président du tribunal judiciaire de :

Recevoir et déclarer bien fondé Monsieur [F] [H] en ses écritures ;

Déclarer irrecevables Mesdames [L] [K] et [J] [C] en leur action et en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

Enjoindre à Mesdames [L] [K] et [J] [C] de restituer le badge d’entrée du parking de la résidence sise [Adresse 8] à [Localité 9] (91) et la clé d’accès au parking, qu’elles conservent sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Subsidiairement :

Débouter Mesdames [L] [K] et [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

Condamner Mesdames [L] [K] et [J] [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [F] [H] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes à l’ensemble des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle a été renvoyée à l’audience du 2 décembre suivant.

MOTIFS

Sur la fin non-recevoir relevée d’office tirée du défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir qui peut être relevée d'office.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il convient de constater que l’article 1380 du code de procédure civile précité ne vise pas l’article 815 -5 du code civil de sorte que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’a pas pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande fondée sur cet article.

Par conséquent, le président du tribunal judiciaire entend soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande d’autorisation par justice formée par Madame [L] [H] épouse [K] et Madame [J] [H] épouse [C], sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, à procéder seules à la vente du bien immobilier.

Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats afin que Madame [L] [H] épouse [K] et Madame [J] [H] épouse [C], d’une part, et Monsieur [F] [H], d’autre part, présentent de manière contradictoire leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée, et de renvoyer en conséquence l'affaire en audience de plaidoiries.

Les frais et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Avant dire droit sur toutes les demandes,
 
Rouvre les débats et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie
du 7 avril 2024 à 14h30 (Procédure accélérée au fond)

Afin de permettre aux parties :

- d’apporter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office ;

Réserve les frais et dépens.

Ainsi fait et rendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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