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TJ Évry, 10 févr. 2025, RG 24/05933


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Date
10/02/2025
Numéro
24/05933
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
67aa5e8de5c31af0e6968145

Texte de la décision

18,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 10 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/05933 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL24

NAC : 28C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé,
Me Guillaume BAI,
la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE

Jugement Rendu le 10 Février 2025

ENTRE :

Maître [B] [I],
Administrateur judiciaire
dont l’étude est sise [Adresse 19] - [Localité 36]

agissant en ses qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [S], [J], [A] [P],
fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 juin 2022 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY, et d’administrateur provisoire de l’indivision composée des consorts [K] et portant sur les biens immobiliers mentionnés sur les attestations des 21 juillet 2001 et 10 mai 2002, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 22 janvier 2024 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY,

représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 42]

représenté par Maître Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [R] [K],
née le [Date naissance 22] 1945 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 37]

représentée par Maître Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [X] [K],
demeurant [Adresse 23] - [Localité 40]

représenté par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [O]-[Z] [K],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 43] / SUISSE

défaillant

Monsieur [L] [Y] [K],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 35]

défaillant

Monsieur [W] [M] [K],
demeurant [Adresse 24] - [Localité 35]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 18 Septembre 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Décembre 2024 et mise en délibéré au 10 Février 2025

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [P] est décédée le [Date décès 10] 2014, laissant pour lui succéder ses deux fils, Messieurs [H] et [X] [K], sa fille, Madame [R] [K], et ses trois petits-enfants, venant en représentation de leur père [E] [K] prédécédé, à savoir Messieurs [L], [W] et [O] [K].

Suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 juin 2022, le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY a désigné Maître [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [P], et ce, pour une durée d’un an à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission.

Par jugement avant dire-droit du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d’EVRY a par ailleurs désigné un expert graphologue à fin de dire si Madame [S] [P] est la rédatrice d'un testament olographe du 7 mars 2008, au terme duquel elle lèguerait la quotité disponible de ses biens à son fils Monsieur [X] [K].

Par jugement du 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond a :

-prorogé pour une durée de douze mois à compter du 22 septembre 2023 la mission de Maître [B] [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [P] ;

y ajoutant,

-autorisé Maître [B] [I] es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [P] à procéder à la vente de gré à gré le lot n° 4 de l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 34], et ce, moyennant le prix minimal de 600.000 €, étant observé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 30 jours à 616.000 € ;

-désigné Maître [B] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée des consorts [K] et portant sur les biens immobiliers mentionnés sur les attestations des 21 juillet 2001 et 10 mai 2002, avec la mission suivante :

-gérer et administrer les actifs immobiliers dépendant de l’indivision,
-encaisser les loyers, payer les charges,
-faire établir, au besoin par l’expert-comptable de son choix, les comptes de l’indivision, gérer les baux commerciaux, délivrer congés et engager toute procédure judiciaire conforme aux intérêts de l’indivision,

y ajoutant,

-autorisé Maître [B] [I] es qualité de mandataire successoral de la succession [K] à procéder à la vente de gré à gré des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 33], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 13] à [Localité 42] (91), et ce, moyennant le prix global minimal de 600.000 €, étant observé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 60 jours à 650.000 €.

Par actes d'huissier des 12 et 18 septembre 2024, Maître [B] [I] a fait assigner Monsieur [H] [K], Madame [R] [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [O]-[Z] [K], Monsieur [L] [Y] [K] et Monsieur [W] [K], devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de son assignation, Maître [B] [I] demande au Président du tribunal de :

Juger Maître [I] ès-qualités recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence, y faisant droit,

1. Vu les articles 813-9 du Code Civil et 1380 du Code de Procédure Civile,

Proroger la mission de Maître [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [J] [A] [P] pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 22 septembre 2024.

2. Vu les articles 814 du Code Civil et 1380 du Code de Procédure Civile,

Autoriser Maître [I], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [S] [P] à vendre de gré à gré le lot numéro 4 de l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 34], et ce, moyennant le prix minimal de 552 000 €, étant observé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 30 jours à 580 000 €.

3. Vu les articles 815-5 du Code Civil et 1380 du Code de Procédure Civile,

Autoriser Maître [I], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée des consorts [K] et portant sur les biens immobiliers mentionnés sur les attestations des 21 juillet 2001 et 10 mai 2002, à vendre de gré à gré les parcelles suivantes :

Section AD n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 44] » Parcelle nue 4a 65 ca
Section F n° [Cadastre 21], lieudit « [Localité 51] » Friches 1 ha 28a 62ca
Section F n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 49] » Bois et taillis 41a 95ca
Section G, n° [Cadastre 20], lieudit « [Localité 53] » Bois et taillis 18a 25ca
Section G, n° [Cadastre 25], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 8a 50ca
Section G, n° [Cadastre 26], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 10a 47ca
Section G, n° [Cadastre 27], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 4a 81ca
Section G, n° [Cadastre 28], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 1a 60ca
Section G, n° [Cadastre 30], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 14a 40ca
Section D n° [Cadastre 17], lieudit « [Localité 54] » Bois et taillis 1a 15ca
Section F, n° [Cadastre 38], lieudit « [Localité 49] » Bois et taillis 10a 80ca
Section F, n° [Cadastre 31], lieudit « [Localité 49] » Bois et taillis 3a 26ca
Section F, n° [Cadastre 32], lieudit « [Localité 50] » Bois et taillis 5a 40ca
Section F, n° [Cadastre 39], lieudit « [Localité 50] » Bois et taillis 7a 15ca
Section F, n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 48] » Bois et taillis 7a 50ca
Section F n° [Cadastre 5], lieudit « [Localité 48] » Bois et taillis 19a 60ca
Section F n° [Cadastre 7], lieudit « [Localité 48] » Bois et taillis 25a 70ca
Section F n° [Cadastre 8], lieudit « [Localité 48] » Bois et taillis 3a 40ca
Section F, n° [Cadastre 14], lieudit « [Localité 51] » Bois et taillis 61a 01ca
Section F, n° [Cadastre 15], lieudit « [Localité 51] Bois et taillis 68a 76ca »
Section F, n° [Cadastre 18], lieudit « [Localité 51] » Bois et taillis 1ha 79a 96ca
Section D n° [Cadastre 16], lieudit « [Localité 54] » Bois et taillis 4a 05ca
et ce, moyennant le prix minimal de 30.000 €, étant observé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 30 jours à 36.350 €.

4. Condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance.

5. En l’absence d’opposant, laisser à la charge de la succession de Madame [S] [J] [A] [P] et l’indivision composée des consorts [K], chacun pour moitié, les frais et dépens de la présente instance.

Madame [R] [K] et Monsieur [H] [K] ont constitué avocat.
Monsieur [X] [K] a constitué avocat.

Aucune écriture n’a été prise par les défendeurs.

Monsieur [O]-[Z] [K], [L] [K] et [W] [K], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Dès lors, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral

L'article 813-9 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, Maître [B] [I] a dressé un rapport de diligences lequel démontre que la mission n'est pas terminée puisqu'il convient de gérer l'ensemble des biens immobiliers issus des successions de Monsieur [N] [K] et de Madame [S] [P], de poursuivre la commercialisation de la propriété située à [Localité 42], de gérer l’appartement dépendant de la succession de Madame [S] [K] et poursuive sa commercialisation, de payer les charges courantes de la succession et de l'indivision et d'établir les comptes entre les parties.

Le mandataire successoral n'a donc pu exécuter pleinement sa mission au cours du nouveau délai de douze mois qui lui a été imparti.

Il y a lieu dans ces conditions de proroger la mission de Maître [B] [I] pour une nouvelle durée de 12 mois, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur la baisse de prix du lot n°4 de l’immeuble [Adresse 29] à [Localité 34]

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.

Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Par précédent jugement, Maître [B] [I] a été autorisée à vendre l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 34], qui est libre de toute occupation et génère inutilement des frais importants.

À l’époque, des estimations du bien avaient été faites :

-le 24 mars 2023 par l'agence [41] à hauteur de 600 000 euros ;
-le 24 mars 2023 par l'agence [47] à hauteur de 616 000 euros.

Maître [B] [I] expose que l’évolution du marché immobilier n’a pas permis une vente au prix minimal de 600 000 €, et verse de nouvelles estimations permettant de constater qu’au mois de septembre 2024, la valeur du bien immobilier se situe dans une fourchette de 552 000 à 565 000 €.

Partant, Maître [I], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [P] sera autorisée à vendre de gré à gré le lot n° 4 de l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 34], et ce, moyennant le prix minimal de 552 000 €, étant observé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 30 jours à 580 000 €.

Sur la vente des parcelles non bâties à [Localité 42] (91)

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

À titre liminaire, il y a lieu de préciser que dans ses demandes, Maître [B] [I] vise l’article 815-5 du code civil, au lieu de l’article 815-6 du même code. Cependant, dans ses développements, elle fonde sa demande sur l’article 815-6 du code civil de sorte qu’il doit être considéré qu’une erreur de frappe s’est glissée dans ses écritures.

En l'espèce, Maître [B] [I], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée des consorts [K], portant sur les biens immobiliers mentionnés sur les attestations du 21 juillet 2001 et 10 mai 2002 sollicite l’autorisation de vendre les parcelles non bâties situées à [Localité 42].

Ces parcelles ont été estimées par le Département Expertises de la [45] à la somme de 36 350 €.

Or, d’une part ces parcelles ne génèrent aucun revenu et d’autre part l’administrateur provisoire expose son rapport de diligences qu’il rencontre des difficultés de trésorerie.

Il doit donc être considéré que l’urgence et l’intérêt commun à ce qu’il soit procédé à la vente sont établis.

Partant, Maître [B] [I], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée des consorts [K], sera autorisée à vendre de gré à gré les parcelles mentionnées au dispositif, moyennant le prix minimal de 30 000 €, étant observé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 60 jours à 36 350 €.

Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les frais de la présente instance seront mis à la charge de la succession de Madame [S] [P] et de l’indivision composée des consorts [K], chacun pour moitié.

Enfin, par application de l'article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

PAR CES MOTIFS

Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

-PROROGE pour une durée de douze mois à compter du 22 septembre 2024 la mission de Maître [B] [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [P] ;

-AUTORISE Maître [B] [I] es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [P] à procéder à la vente de gré à gré le lot n° 4 de l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 34], et ce, moyennant le prix minimal de 552 000 €, étant observé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 30 jours à 580 000 € ;

-AUTORISE Maître [B] [I] es qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée des consorts [K] et portant sur les biens immobiliers mentionnés sur les attestations des 21 juillet 2001 et 10 mai 2002, à procéder à la vente de gré à gré des parcelles suivantes :

Section AD n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 44] » Parcelle nue 4a 65 ca
Section F n° [Cadastre 21], lieudit « [Localité 51] » Friches 1 ha 28a 62ca
Section F n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 49] » Bois et taillis 41a 95ca
Section G, n° [Cadastre 20], lieudit « [Localité 53] » Bois et taillis 8a 25ca
Section G, n° [Cadastre 25], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 8a 50ca
Section G, n° [Cadastre 26], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 10a 47ca
Section G, n° [Cadastre 27], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 4a 81ca
Section G, n° [Cadastre 28], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 1a 60ca
Section G, n° [Cadastre 30], lieudit « [Localité 52] » Bois et taillis 14a 40ca
Section D n° [Cadastre 17], lieudit « [Localité 54] » Bois et taillis 1a 15ca
Section F, n° [Cadastre 38], lieudit « [Localité 49] » Bois et taillis 10a 80ca
Section F, n° [Cadastre 31], lieudit « [Localité 49] » Bois et taillis 3a 26ca
Section F, n° [Cadastre 32], lieudit « [Localité 50] » Bois et taillis 5a 40ca
Section F, n° [Cadastre 39], lieudit « [Localité 50] » Bois et taillis 7a 15ca
Section F, n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 48] » Bois et taillis 7a 50ca
Section F n° [Cadastre 5], lieudit « [Localité 48] » Bois et taillis 19a 60ca
Section F n° [Cadastre 7], lieudit « [Localité 48] » Bois et taillis 25a 70ca
Section F n° [Cadastre 8], lieudit « [Localité 48] » Bois et taillis 3a 40ca
Section F, n° [Cadastre 14], lieudit « [Localité 51] » Bois et taillis 61a 01ca
Section F, n° [Cadastre 15], lieudit « [Localité 51] Bois et taillis 68a 76ca »
Section F, n° [Cadastre 18], lieudit « [Localité 51] » Bois et taillis 1ha 79a 96ca
Section D n° [Cadastre 16], lieudit « [Localité 54] » Bois et taillis 4a 05ca

et ce, moyennant le prix minimal de 30 000€, étant observé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 30 jours à 36 350€ ;

-DIT que les dépens, seront supportés par la succession de Madame [S] [P] et par l’indivision composée des consorts [K], chacun pour moitié ;

-RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

Ainsi fait et rendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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