TJ Évry, 10 févr. 2025, RG 24/05652
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/05652 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIXV
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Grégory MENARD
l’ANAMJ
Jugement Rendu le 10 Février 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. [14],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [J] [C],
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Madame [A] [C],
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [E] [M],
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Août 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Décembre 2024 et mise en délibéré au 10 Février 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] [B] [W], né à [Localité 18] le [Date naissance 2] 1954, célibataire, est décédé à [Localité 19] le [Date décès 1] 2017.
Maître [F] [U], Notaire en charge de la succession, a donné mandat au [16] de rechercher les héritiers de Monsieur [D] [W].
Le [16] a retrouvé les héritiers de Monsieur [D] [W], lequel a laissé pour lui succéder, 5 cousins au 6ème degré dans la ligne maternelle et 17 cousins au 6ème degré dans la ligne paternelle.
Parmi les héritiers, Madame [T] [M] née [G] est décédée saisie de ses droits dans la succession de [D] [W]. Or l’un de ses deux fils, [E] [X] [M], ne s’est pas positionné, n’ayant ni accepté ni renoncé à la succession de sa mère.
Par ailleurs, la société [16] a reçu pouvoir de représenter l’ensemble des héritiers, à l’exception de Madame [J] [C] et de Madame [A] [C].
Enfin, un autre héritier, Monsieur [H] [V] est décédé, saisi de ses droits, le 22 janvier 2021 et présente une situation familiale ne permettant pas de déterminer avec certitude l’ensemble de ses héritiers.
Dans ce contexte, la SARL [14] a fait assigner par actes des 22 juillet,30 juillet et 8 août 2024 Madame [J] [C], Madame [A] [C] et Monsieur [E] [M] devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de sa requête, la SARL [14] demande au Président du tribunal de :
DIRE l’action recevable et bien fondée.
DESIGNER un mandataire successoral de la succession de :
-[D] [K] [B] [W], né à [Localité 18] le [Date naissance 2] 1954, de nationalité française, célibataire, décédé à [Localité 19] le [Date décès 1] 2017
FIXER la durée de la mission du mandataire successoral ainsi que sa rémunération conformément dispositions de l’article 813-9 du Code civil.
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
RAPPELER que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Régulièrement assignée, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Par ailleurs, selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, la présente demande est recevable.
En l’espèce, la succession de Monsieur [D] [W] comprend une maison d’habitation située [Adresse 13] ainsi que des liquidités sur des comptes bancaires au Luxembourg. Elle nécessite donc d’être administrée.
Or, il résulte des pièces versées par la demanderesse qu'il existe une situation de blocage depuis que les héritiers ont été identifiés.
En effet, Monsieur [D] [W] a laissé pour héritiers 22 cousins au 6ème degré, 5 dans la ligne maternelle et 17 dans la ligne paternelle.
Parmi ces héritiers, Madame [J] [C] et Madame [A] [C] n’ont pas souhaité donner pouvoir la SARL [14] pour les représenter dans le cadre de la succession.
En outre, il apparaît que certains des héritiers sont eux-mêmes décédés saisis de leurs droits.
Les héritiers de ces personnes ont donc vocation à participer à la succession de Monsieur [D] [W] :
-Concernant les héritiers de Monsieur [H] [V], deux difficultés se posent :
Monsieur [H] était marié en secondes noces avec Madame [I] [Z] [O], de nationalité malgache. Le mariage, célébré le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 15] (Madagascar), n’a cependant pas été transcrit sur les registres français. En outre, Monsieur [H] [V] a reconnu un enfant né de [I] [Z] [O], [Y] [L] [V], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 17], aujourd’hui placée sous l'administration légale de sa mère, qui n’est peut-être pas sa fille biologique.
-Concernant les héritiers de Madame [T] [M] née [G] : Monsieur [E] [X] [M], son fils, n’a pas pris position à l’égard de la succession de sa mère.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation successorale est complexe et que le règlement de la succession est bloqué.
Dès lors, la demande de désignation par la SARL [14] d'un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession est justifiée.
Il sera donc fait droit à cette demande dans les termes du dispositif.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera imputée aux charges de la succession.
Les dépens seront mis à la charge de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 10], avec faculté de délégation, avec pour mission de :
*Gérer et administrer à titre provisoire, à l'actif comme au passif, la succession de feu Monsieur [D] [K] [B] [W], né à [Localité 18] le [Date naissance 2] 1954, et décédé à [Localité 19] le [Date décès 1] 2017, et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l'indivision successorale, afin d'assurer l'apurement des dettes et la réception des recettes,
*Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l'indivision successorale dans le cadre de cette mission,
*Représenter l'indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
*Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,
*Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d'immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
*demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à de qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d'assurances.
FIXE un délai de 18 mois à compter de l'avis de consignation au mandataire successoral pour l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l'exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à l'issue de l'accomplissement de sa mission ou à l'issue du délai de 18 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de deux mille euros (2 000 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession;
DIT que, conformément à l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
DIT les dépens seront à la charge de la succession ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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