TJ Meaux, 8 févr. 2025, RG 25/00228
Vérifier : TJ Meaux, 8 févr. 2025, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 25/00228 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2Z2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00228 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2Z2 - M. [V] [P]
Ordonnance du 08 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2],
agissant par agissant par M. [F] [H] , directeur du grand hôpital de [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [P]
né le 05 Juin 1989
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 5 février 2025 dont fait l’objet M. [V] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 08 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [P], reçue et enregistrée au greffe le 08 février 2025 à 11H12,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] reçues au greffe le 08 février 2025 à 11H12 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [V] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 février 2025 à 22h00 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 8 février 2025 à 9h00 pour les motifs suivants : risques de passage à l’acte hétéro-agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 5 février 2025 à 22h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2025 à 17H56,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [P]
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.