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TJ Meaux, 8 févr. 2025, RG 25/00227


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Date
08/02/2025
Numéro
25/00227
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67aa5fb9e5c31af0e6968557

Texte de la décision

2,916 caractères

- N° RG 25/00227 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00227 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZZ - M. [E] [N]
Ordonnance du 08 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [5],
agissant par agissant par M. [K] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [E] [N]
né le 16 Mai 1997 à
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 1er février 2025 dont fait l’objet M. [E] [N],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [4] en date du 08 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [N], reçue et enregistrée au greffe le 08 février 2025 à 10H00,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [4] reçues au greffe le 08 février 2025 à 10H00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [E] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er février 2025 à 10h40 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 4 février 2025 à 14h47 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 7 février 2025 à 10h30 pour les motifs suivants : agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er février 2025 à 10h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2025 à 18H01,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [N] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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