TJ Meaux, 8 févr. 2025, RG 25/00491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Février 2025
Dossier N° RG 25/00491
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 octobre 2022 par le préfet de Hauts-De-Seine faisant obligation à M. [I] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [I] [O], notifiée à l’intéressé le 09 janvier 2025 à 17h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 07 février 2025, reçue et enregistrée le 07 février 2025 à 10h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 07 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [O], né le 31 Janvier 1987 à [Localité 19], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Zerad (cabinet Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [I] [O];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que les autorités marocaines ont été relancées le 30 janvier 2025 ; que le processus d’identification suit donc son cours ;
Sur les conclusions au fond du conseil de l’intéressé ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies par l’administration et soutient que la saisine de celle-ci n’a concerné que le consulat marocain et non la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ou l’Unité Centrale d’Identification (UCI) chargées de centraliser les demandes d’identification et de délivrance des titres de voyage au profit de certains ressortissants étrangers , qu’en l’absence de saisine parallèle et effective de ces organismes, il n’est pas établi que les autorités marocaines aient été saisies de manière effective ;
Attendu en effet qu’au terme de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes, les demandes de laissez-passer consulaires relatives à des ressortissants marocains sont centralisées par l’Unité Centrale d’Identification, interlocuteur compétent des autorités consulaires marocaines ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le consulat marocain de demande d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 10 janvier 2025 à 10h54 mais qu’il n’ pas procédé à la saisine parallèle de la Direction Générale des Etrangers en France chargée de transmettre les demandes aux autorités marocaines ; qu’en outre, la relance effectuée par l’administation en date du 30 janvier 2025 n’a toujours pas été transmise à cette plateforme ; qu’il convient également de relever qu’aucune pièce de la procédure ne vient étayer une quelconque correspondance ultérieure avec la DGFE ; que dès lors, il convient de considérer que la seule diligence entreprise par l’adminstration auprès des autorités maracaines (le 10 puis le 30 janvier 2025) ne constitue pas une diligence utile au sens des exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il convient dès lors d’accueillir favorablement ce moyen de défaut de diligences utiles au sens de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET des Hauts-De-Seine ;
DISONS n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative M. [I] [O] ;
RAPPELONS à M. [I] [O] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Février 2025 à 16h50 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 08 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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