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TJ Nice, 10 févr. 2025, RG 25/00185


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00185
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67aa6301e5c31af0e6969127

Texte de la décision

29,828 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/00185 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHGW
du 10 Février 2025
M.I 25/00000109

N° de minute 25/00231

affaire : [B] [U]
c/ Association UDAF 06, ès qualités de représentant légal de Madame [N] [E], [N] [E], S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. JAVA SUMATRA, sis [Adresse 5]

Grosse délivrée

à Me LECLERC

Expédition délivrée

à Me CANDAU
à Me POZZO DI BORGO
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Victoria LECLERC, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Association UDAF 06, ès qualités de représentant légal de Madame [N] [E]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

Mme [N] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée

Syndic. de copro. [11], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 28 janvier 2025, M. [B] [U] a fait assigner en référé d’heure en heure, après autorisation donnée par ordonnance du 24 janvier 2025 par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [N] [E] représentée par l’association UDAF es qualité de tuteur, la SA AXA FRANE IARD en sa qualité d’assureur habitation de Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JAVA SUMATRA aux fins de voir:
- ordonner à Madame [E] représentée par son tuteur UDAF06 de faire procéder aux travaux d’arrêt de la fuite située dans sa salle de bain au [Adresse 5] telle que préconisée le 20 septembre 2024 par la société LB Plomberie Clim et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de la décision,
- ordonner que la société de plomberie qui sera mandatée par Madame [E] rédige un rapport de réparation incluant des photos permettant de constater les réparations effectuées,
- ordonner à Madame [E] représentée par son tuteur UDAF06 de faire procéder aux travaux de mise en sécurité du plafond de son appartement rez-de-chaussée lot 62 tel que préconisé par le devis du 19 décembre 2024 de la société R Concept et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de la décision,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
- les condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 février 2025, M. [B] [U] s’est désisté de sa demande de condamnation de Mme [E] aux fins de réalisation des travaux d’arrêt de la fuite et a maintenu le surplus de ses demandes.

Il fait valoir qu’il a acquis un appartement situé [Adresse 16] avec pour objectif de le mettre en location meublée longue durée, que l’appartement était dans un très bon état au jour de l’intégration de son locataire mais qu’il ne peut désormais plus être habité suite à la survenance en septembre 2024 d’un important dégât des eaux ayant poussé son locataire à rompre le contrat. Il ajoute que ces infiltrations proviennent de l’appartement situé au-dessus appartenant à Madame [E], qu’il a rapidement mandaté une entreprise de plomberie, qu’un constat amiable de dégât des eaux a été signé le 21 septembre 2024, qu’aucune réparation de la fuite n’a été effectuée et que cette dernière a recommencé à faire couler de l’eau. Il précise que le syndic lui a répondu qu’il ne pouvait pas intervenir car l’origine de la fuite était privative, que l’UDAF en sa qualité de tuteur de Mme [E] a été averti et qu’il l’a mis en demeure le 22 novembre 2024 de procéder à la réparation de la fuite puis a été contraint de diligenter la présente instance. Il ajoute à ce jour que son appartement est inhabitable et inhabité, tout en faisant valoir que la réparation de la fuite a finalement été faite suite à la délivrance de son assignation de sorte qu’il ne maintient plus les demandes afférentes. Il ajoute cependant qu’il est nécessaire de condamner Mme [E] à procéder aux travaux de sécurisation du plafond de son appartement car ce dernier présente des fissures et qu’un risque d’effondrement existe et ce afin notamment de garantir la sécurité de cette dernière qui réside au dessus. Il précise qu’une expertise est nécessaire afin d’évaluer les dommages portés à son appartement et les préjudices subis outre l’origine précise du sinistre.

Mme [N] [E] représentée par l’association UDAF en sa qualité de tuteur, demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
- de rejeter la demande tendant à faire procéder aux travaux d’arrêt de la fuite provenant de
l’ appartement ces travaux ayant été effectués le 28 et 29 janvier 2025 par l’entreprise VAUTRIN,
- rejeter la demande visant à faire procéder à des travaux de mise en sécurité du plafond sous astreinte la prétendue situation de danger imminent n’étant pas démontrée,
- de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.

Elle fait valoir que Mme [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 1], qu’elle bénéficie d’une mesure de tutelle exercée depuis le 15 septembre 2020 par L’UDAF et qu’elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée. Elle indique que Monsieur [U] qui est propriétaire de l’appartement qui se trouve en dessous lui a signalé au mois de septembre 2024 que d’importantes infiltrations étaient apparues dans son appartement, que la recherche de fuite a révélé qu’elles provenaient de l’alimentation d’eau chaude de son cumulus, qu’un constat amiable de dégât des eaux a été dressé le 21 septembre 2024 entre les parties et que de nombreux mails ont été échangés entre l’agence immobilière gestionnaire de l’appartement du demandeur, le syndic et le tuteur ainsi qu’auprès de son assureur, la société AXA sans succès. Elle ajoute que le 22 octobre 2024, l’UDAF a pris contact avec la société VAUTRIN pour procéder directement à la réparation de la fuite, qu’elle a établi un devis le 13 novembre 2024, que ce dernier a été transmis à sa compagnie AXA pour une prise en charge en insistant sur l’urgence, mais qu’aucune réponse favorable ne lui a été donnée et que les travaux ont finalement été réalisés le 28 et 29 janvier 2025. Elle précise qu’elle en avait informé Monsieur [U] le 14 janvier 2025 mais qu’il a fait le choix de diligenter la présente instance, les travaux ayant déjà été réalisés comme prévu. Elle soutient concernant la demande de mise en sécurité du plafond de l’appartement du demandeur, qu’il n’est pas rapportée la preuve d’un dommage imminent, aucune pièce du dossier ne permettant de démontrer que le plafond menace de s’affaisser. Elle précise ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JAVA SUMATRA a formé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assigné à personne morale n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande aux fins de réalisation des travaux visant à mettre un terme à la fuite :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il convient de donner acte à M. [U] qu’il ne maintient plus ses demandes de réalisation des travaux visant à mettre un terme à la fuite et de communication d’un rapport de réparation permettant de constater les réparations effectuées dans la mesure où ces travaux ont bien été réalisés les 28 et 29 janvier 2025 ainsi que le démontre Madame [E] représentée par son tuteur UDAF06 en versant une facture et une attestation de l’entreprise VAUTRIN.

Sur la demande aux fins de réalisation des travaux de mise en sécurité des plafonds sous astreinte:

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, M. [U] justifie que son appartement était loué et qu’il était en très bon état lors de l’entrée dans les lieux de son locataire mais que ce dernier lui a donné congé le 10 octobre 2024 en raison de problèmes d’inondation subies et ce pour le 30 novembre 2024.

Il verse à ce titre une facture du 20 septembre 2024 de l’entreprise NB PLOMBERIE CLIM portant sur une recherche de fuite urgente suite à des écoulements d’eau ayant relevé que son locataire se plaignait d’écoulements d’eau depuis le plafond de son appartement, que la salle de bain de Mme [E] située au premier étage présentait un taux d’humidité de 100 % et que la mise en pression des alimentations révélait une fuite sur le circuit d’eau chaude encastré. Il a préconisé aux occupants de maintenir le compteur d’eau fermé lors de son utilisation dans l’attente de la réparation.

Il ressort d’un mail du 1er octobre 2024 de l’agence immobilière en charge la gestion du bien de M.[R] adressé au syndic et à l’UDAF, que le plafond est très endommagé et risque de s’effondrer et qu’il est nécessaire de procéder aux réparations le plus rapidement possible.

Le syndic a répondu le 1er octobre 2024 que l’origine de la fuite étant privative, il ne pouvait pas intervenir.

Une mise en demeure a été adressée le 22 novembre 2024 à l’UDAF en sa qualité de tuteur de Madame [E].

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 novembre 2024 versé par M. [U] que :
- au fond de l’appartement, le couloir est impacté par un dégât des eaux,
- que le sol gondole, des traces et des coulures jaunâtres d’humidité étant visibles sur les murs,
- au niveau des murs et du plafond peint le revêtement est déformé et dégradé et que le béton qui est visible au-dessous du revêtement est impacté, que des éléments du revêtement du plafond s’effritent et jonchent le sol,
- une fissure apparait au niveau d’un plafond
- un seau rempli d’eau ainsi qu’une serviette sont posés au sol dans la première chambre car l’eau coule directement depuis le plafond, que les champignons noirs sont constatés au niveau des murs et que la situation est équivalente dans la deuxième chambre de nombreuses traces de moisissures et de coulures étant constatées.

M. [U] verse un devis de remise en état de son appartement du 19 décembre 2024 de l’entreprise RConcept comprenant notamment la dépose des plafond existants, la mise en œuvre d’une isolation sur faux plafond ainsi que la pose de nouveaux plafonds en plaques de plâtre.

Il ressort des échanges de mails versés que l’UDAF avait informé M. [U] que les travaux étaient programmés pour le 28 et 29 janvier 2025 mais que ce dernier a saisi la juridiction le 28 janvier 2025, ces derniers ayant bien été réalisés à la date convenue.

S’il est constant que l’appartement de Monsieur [U] n’est désormais plus habité suite au départ de son locataire, il ressort cependant des éléments susvisés que les plafonds de l’appartement situés dans le couloir et les chambres sont fortement imbibés d’eau, que le plafond s’effrite par endroits et que de l’eau a traversé ces derniers pendant plusieurs mois jusqu’à l’arrêt de la fuite.

Il est par ailleurs relevé un risque d’effondrement des plafonds imbibés d’eau par le gestionnaire du bien de M. [U].

En conséquence, il apparait nécessaire sécuriser les lieux et de garantir notamment la sécurité de Madame [E] qui réside au-dessus de l’appartement de Monsieur [U], le juge des référés pouvant ordonner les mesures conservatoires qui s’imposent notamment afin de prévenir un dommage imminent, un risque d’effondrement des plafonds endommagés par les infiltrations ne pouvant être exclu au vu des constatations effectuées.

Toutefois, il apparait prématuré ainsi que le soulève Mme [E] de la condamner à procéder à la dépose des plafonds, à la pose d’une isolation et puis à l’installation de nouveaux plafonds, et ce d’autant qu’il est sollicité une mesure d’expertise judiciaire.

En conséquence, Mme [E] sera condamnée à faire procéder aux travaux de mise en sécurité des plafonds, consistant en la pose d’étais permettant de soutenir ces derniers, à charge pour les parties de convenir ensemble d’une date d’intervention afin que l’entreprise missionnée par elle, puisse pénétrer dans l’appartement de M. [U] et y procéder.

Toutefois, il n’y a pas lieu de condamner Mme [E] à faire procéder à la dépose des plafonds, à la mise en place d’une isolation et à la pose de nouveaux faux plafonds dans la mesure où il est parallèlement sollicité une mesure d’expertise judiciaire et que l’expert doit pour mener ses investigations avoir un accès aux lieux et constater au préalable les désordres, les travaux de remise en état ne pouvant intervenir qu’à l’issue de ses investigations. En outre, il sera confié à l’expert la mission de déterminer si des travaux urgents s’imposent en sus de la pose des étais,afin de garantir la sécurité des lieux et des personnes.

Eu égard à la situation de Madame [E] qui est placée sous mesure de tutelle, bénéficiaire de l’AAH et qui démontre avoir adressé à plusieurs reprises des courriers à son assureur habitation la société AXA afin qu’elle intervienne pour garantir le sinistre en vain, cette dernière n’ayant pas comparu en la présente instance, il convient d’assortir son obligation de mise en sécurité des plafonds endommagés par les infiltrations d’une astreinte qui sera ramenée à de plus justes proportions soit à 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [B] [U], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, il convient de condamner in solidum Mme [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,

DONNONS ACTE à Mme [N] [E] représentée par l’association UDAF en sa qualité de tuteur et au syndicat des copropriétaires JAVA SUMATRA de leurs protestations et réserves

DONNONS ACTE à M. [B] [U] qu’il ne maintient plus ses demandes relatives aux travaux visant à faire cesser la fuite provenant de l’appartement de Mme [N] [E] qui ont été réalisés les 28 et 29 janvier 2025 ;

CONDAMNONS Mme [N] [E] représentée par son tuteur UDAF06 à faire procéder aux travaux de mise en sécurité des plafonds de l’appartement de M. [B] [U] endommagés par les infiltrations, consistant en la pose d’étais de soutien au niveau des plafonds endommagés, à charge pour les parties de convenir d’une date d’intervention et ce afin de permettre à l’entreprise missionnée par elle d’accéder aux lieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 15]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par M. [B] [U] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* décrire les travaux qui s’avèrent urgents et indispensables pour sécuriser les lieux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues  ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que M. [B] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 11 avril 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 10 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [N] [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [B] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [N] [E] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [E] en étant bénéficiaire ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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