TJ Valenciennes, 7 févr. 2025, RG 24/03229
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Texte de la décision
N° RG 24/03229 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GORZ
[Y] [O] / S.A.S.U. ELECTRO DEPOT
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Y] [O]
née le 02 Avril 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Magali GRILLET de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ELECTRO DEPOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 10 Octobre 2024
- Date de l'acte de saisine : 09 Octobre 1202
- Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [O] a acquis le 10/08/2023 auprès de la SASU ELECTRO DEPOT un réfrigérateur congélateur pour le prix de 499.97 euros.
Le matériel a été livré et mis en service le 11/08/2023.
Des défectuosités ont été très vite été constatées par la demanderesse, l’appareil congelant les aliments déposés dans le réfrigérateur et émettant un bruit anormal.
Madame [Y] [O] indique que la situation a persisté malgré plusieurs interventions effectuées par le service après-vente ainsi que le changement de la sonde de température.
Madame [Y] [O] a sollicité le vendeur sans succès aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
Par acte en date 09/10/2024 délivré à personne habilitée, Madame [Y] [O] a fait citer la SASU ELECTRO DEPOT devant la juridiction de céans.
L’affaire appelée à l’audience du 08/11/2024 a fait l’objet d’un renvoi pour l’audience du 10/01/2025 à laquelle Madame [Y] [O] est représentée par son conseil et la SASU ELECTRO DEPOT non comparante, ni représentée.
A cette audience, aux visas des articles L217-3 du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil Madame [Y] [O] demande au Tribunal :
D’ordonner la résolution du contrat de vente.
De condamner la SASU ELECTRO DEPOT à lui verser la somme de 499.97 euros correspondant au prix de vente.
De prendre acte que Madame [Y] [O] laisse le réfrigérateur à la disposition de la SASU ELECTRO DEPOT qui sera tenue de venir le récupérer à ses frais.
De condamner la SASU ELECTRO DEPOT aux somme de :
-200 euros en réparation du préjudice matériel subi.
-500 euros en réparation du préjudice moral.
-1266 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononce l’exécution provisoire.
La SASU ELECTRO DEPOT a adressé un mail au tribunal en date du 06/01/2025 sollicitant un report d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi.Il convient de rappeler que la procédure applicable devant la présente juridiction est une procédure orale et que toute demande doit être soutenue oralement, soit par la partie elle-même, soit par un représentant.
En l’espèce la SASU ELECTRO DEPOT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Aucune précision n’est apportée sur les motifs de l’empêchement de la société, ni sur son impossibilité à se faire représenter par un conseil.
2
Le mail adressé à la juridiction mentionne simplement que la société ELECTRO DEPOT ne pourra se présenter lors de cette audience et qu’elle demande le report d’audience.
Dès lors la juridiction considère que cette demande non motivée n’a pas été présentée selon le formalisme requis et il n’y sera pas en conséquence pas fait droit.
Sur la recevabilité de l'action intentée par Madame [Y] [O].Madame [Y] [O] fonde son action sur la garantie de délivrance conforme prévue par le Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de ce Code que le vendeur professionnel doit répondre des défauts de conformité qui apparaissent dans les 2 ans de la délivrance du bien.
Cette garantie ne peut ni être limitée, ni être exclue contractuellement, les dispositions du Code de la consommation étant d'ordre public.
En l'espèce, Madame [Y] [O] a fait l'acquisition du réfrigérateur congélateur de marque VALBERG auprès de la SASU ELECTRO DEPOT le 10/08/2023, lequel lui a été livré le lendemain de son achat, et elle a intenté son action en garante le 09/10/2024 dans le délai légal prévu par les textes.
Celle-ci sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la résolution de la vente.On parle de défaut de conformité lorsque le bien est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Tel est le cas s'il ne présente pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un bien identique, étant précisé que pour un bien acquis neuf, le défaut qui apparaît dans les 24 mois de la vente est considéré comme existant au moment de celle-ci, le vendeur ne pouvant s'en exonérer qu'en prouvant qu'il n'est apparu qu'ultérieurement.
En l'espèce, Madame [Y] [O] indique que l’appareil livré a produit un froid excessif en congelant tous les aliments entreposés dans le réfrigérateur et qu’il faisait également un bruit anormal.
Le rapport technique de la société SGF SERVICES du 09/10/23, mandatée par le vendeur aux fins de réparation de l’appareil, décrit la présence d’un froid trop important dans la partie réfrigérateur ainsi qu’un bruit très important de bouillonnement.
Après dégivrage de l’appareil, remise en place du connecteur de porte et vérification de la sonde de température dans le frigo, le SAV indique que les températures relevées sont correctes.
Un mesureur de température a été posé dans l’appareil et relevé le lendemain.
Le rapport des techniciens indique les mesures de températures relevées sont correctes.
Madame [Y] [O] fait état d’une nouvelle intervention du service technique à sa demande le 27/12/2023, laquelle lui a été facturée par le vendeur.
Elle soutient que la situation initiale persiste, sans toutefois en justifier ni produire la facture correspondante.
Les photos qu’elle produit laissant apparaître la présence de rosée sur un bocal, ainsi que sur des aliments ne sauraient avoir de force probante, dans la mesure où la date, le lieu ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été prises ne sont pas confirmées par un Commissaire de Justice et qu’aucun constat des températures après intervention du service technique susceptible d’accréditer la thèse de la défaillance dudit matériel n’a été effectué.
Or conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En conséquence la juridiction considère que la non-conformité de l’appareil n’est pas démontrée par Madame [Y] [O], que la garantie légale de conformité ne peut en conséquence pas trouver à s’appliquer en l’état.
3
la demanderesse sera de fait déboutée de sa demande de résolution de la vente.
4) Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Madame [Y] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l'action intentée par Madame [Y] [O].
Déboute Madame [Y] [O] de sa demande de résolution de la vente intervenue entre les parties le 10/08/2023 concernant le réfrigérateur congélateur VALBERG.
Condamne Madame [Y] [O] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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