TJ Valenciennes, 7 févr. 2025, RG 24/03244
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Texte de la décision
N° RG 24/03244 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOS7
[Y] [T] / S.A.R.L. TRAD’INNOV COUVERTURE
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [Y] [T], né le 24 Septembre 1084 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TRAD’INNOV COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 14 Octobre 2024
- Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2024
- Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] a contracté le 19/07/2023 avec la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE afin de réaliser des travaux dans un immeuble lui appartenant [Adresse 1] à [Localité 4].
Il a effectué à cette occasion un versement de 2189.70 euros.
Malgré de multiples relances l’entreprise n’a jamais effectué les travaux.
Une tentative de conciliation qui s’est déroulée le 24/07/2024 s’est soldée par un échec.
Selon requête du 08/10/2024, Monsieur [Y] [T] a fait convoquer la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE devant la juridiction de céans.
Il sollicite du tribunal la condamnation de son contradicteur à lui verser la somme de 4379,40 euros, soit le double des arrhes qu’il a versé, ainsi que la somme de 299.90 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés.
A l’audience du 10/01/2025 Monsieur [Y] [T] est comparant, la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE étant représentée par son représentant légal, Monsieur [C].
Monsieur [Y] [T] maintient ses demandes.
La SARL TRAD’INNOV COUVERTURE explique qu’elle n’a pu intervenir sur place car l’agence qui s’occupait du chantier pour le compte de Monsieur [Y] [T] n’a jamais répondu pas à ses différentes demandes d’intervention, puis a ensuite définitivement fermé.
Il indique ne plus avoir eu alors d’interlocuteur et considère de fait que sa responsabilité ne peut être engagée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution des sommes versées.Il résulte des pièces produites que les parties échangeaient avec l’agence immobilière YZIMMO qui gérait le bien du demandeur et qu’un devis portant le n° 632 établi le 13/10/2022 pour un montant de 5474.26 euros avait été émis par la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE.
Ce devis qui stipulait une durée de validité de 2 mois expirant le 12/12/2022 a été accepté par Monsieur [Y] [T] le 19/07/2023, et a donné lieu au versement par lui, en date du 25/07/2023 d’une somme de 2189.70 euros, virée sur le compte bancaire de la défenderesse.
Il résulte toutefois des échanges passés directement entre les parties en 2024, suite à la fermeture de l’agence immobilière, que Monsieur [Y] [T] avait contracté pour la réfection de l’étanchéité du balcon de son immeuble, alors que la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE avait chiffré des travaux correspondant à la rénovation de la toiture.
Il n’est pas contesté que la défenderesse n’a réalisé aucune prestation chez le demandeur, la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE justifiant n’avoir pu trouver de date d’intervention avec l’agence, du fait qu’il fallait obtenir l’aval des locataires qui occupaient les lieux.
Monsieur [Y] [T] réclame aujourd’hui la condamnation de son contradicteur à lui régler le double de la somme versée à la signature du devis, se fondant sur l’article L214-1 du Code de la consommation qui dispose que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou
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de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du Code civil, chacun des contractants pouvant revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Et Monsieur [Y] [T] considère que le devis qu’il a accepté ne précisant pas la nature juridique des sommes versées, il s’agit d’arrhes ce qui en cas de résolution du contrat par la faute du professionnel doit donner lieu à restitution du double des sommes versées.
Ceci exposé, la juridiction considère qu’aucun contrat n’a été régulièrement formé entre les parties, puisqu’il y avait un quiproquo sur la nature des travaux à réaliser, et qu’en outre le devis était caduc au moment de l’acceptation par Monsieur [Y] [T].
C’est d’ailleurs ce qu’il ressort du courrier recommandé adressé par le demandeur à son contradicteur le 12/04/2024, dans lequel il dénonce le contrat liant les parties, évoquant un vice du consentement et sollicitant la restitution sous 10 jours de la somme versée de 2189.79 euros.
Il conviendra de ce fait de requalifier juridiquement les faits, et d’appliquer à l’espèce l’article 1302 du Code civil qui concerne la répétition de l’indu.
La SARL TRAD’INNOV COUVERTURE sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2189.70 euros.
Sur les frais irrépétibles.Monsieur [Y] [T] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 299.90 euros.
Cette somme est justifiée à l’instance par la présentation d’une facture émise par le site Litige.fr pour le suivi de la procédure amiable et judiciaire.
La SARL TRAD’INNOV COUVERTURE sera condamnée au versement de cette somme.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La SARL TRAD’INNOV COUVERTURE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2189.70 euros indument versée.
Condamne la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 299.90 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SARL TRAD’INNOV COUVERTURE aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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