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TJ Boulogne-sur-Mer, 8 févr. 2025, RG 25/00567


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Date
08/02/2025
Numéro
25/00567
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67aa67afe5c31af0e696a117

Texte de la décision

4,317 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/203

Appel des causes le 08 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00567 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D25

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [D] [C], né le 06 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du [Localité 3] par mail le 07 février 2025 à 15h32 ;

Attendu que par requête du 07 Février 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h15, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [D] [C] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 25 décembre 2024 ;

Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ;

MOTIFS

Attendu que Monsieur [D] [C] sollicite sa remise en liberté au motif qu’il serait pribé de soins adaptés au centre de rétention alors qu’il a été victime d’une fracture d’un orteil et qu’il n’aurait pas été emmené aux urgences pour être soigné. Il produit uniquement deux photos de son pied, certes les photos ne sont pas datées toutefois il y a lieu d’estimer qu’elles sont vraisembablement récentes de sorte que la demande de mise en liberté apparaît recevable.

Il apparaît à la vue de la photo de l’orteil qu’il semblerait qu’il y ait bien une fracture de cet orteil. Toutefois, alors que Monsieur [C] indique avoir vu le médecin du Cra qui aurait constaté une fracture le 5 février, aucun élément n’est produit pour en justifier pas plus que l’éventuel rendez-vous du 12 février 2025. En l’état, il n’est pas démontré qu’il ferait l’objet de traitement inhumain et dégradant au centre de rétention administrative. La demande de mise en liberté est rejetée.

Toutefois, afin de préserver les droits de Monsieur [C] ne relevant pas du domaine médical, il sera enjoint à l’administration de faire réaliser un examen médical pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le placement en rétention et si besoin l’adaptation de soins pour éviter d’éventuelles complications si la fracture de l’orteil était confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [D] [C] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [D] [C] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [C] ;

ENJOIGNONS l’autorité administrative de réaliser un examen médical pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [C] avec sa rétention ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 13h15
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00567 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D25
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,

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