TJ 62160, 7 févr. 2025, RG 22/03758
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Texte de la décision
Notification le : + 1CE à la [10]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [12] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Février deux mil vingt cinq
[13]
Le 07 Février 2025
MINUTE N°2025/96
N° RG 22/03758 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75FQF
AFFAIRE : [I] [C] [Y] [O] épouse [L]
C/ [F] [S] [N] [L]
NB / CET
DEMANDERESSE
[I] [C] [Y] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[F] [S] [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (62), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 octobre 2022,
Déboute Madame [I] [O] de sa demande principale en divorce pour faute ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Madame [I] [O] en divorce aux torts partagés des époux ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [I] [C] [Y] [O], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (Seine-[Localité 17])
et
Monsieur [F] [S] [N] [L] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 11])
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 14] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 1er octobre 2020 ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux prendront effet à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [I] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Constate que Madame [I] [O] et Monsieur [F] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [T] [L], ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [I] [O] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le père, Monsieur [F] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
- En période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au lundi entrée à l’école,
- Hors période scolaire :
*Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à compter du samedi 10h00 pour la première période puis à compter du samedi 18h00 pour la seconde période,
*Pendant les vacances scolaires d’été : par quarts, les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires, à compter du samedi 10h00 pour la première période puis à compter du samedi 18h00 pour les périodes suivantes,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
- les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux [Localité 16] les précédant ou les suivant immédiatement,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
- le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Maintient à 120 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [T] [L] que Monsieur [F] [L] devra verser à Madame [I] [O] à compter de la présente décision et au besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]/[15]) à Madame [I] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mars de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er mars 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Précise que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, de recherches d'emploi sérieuses ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi ;
Dit que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours et que si l'enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
Dit qu'à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement pour l'avenir après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant un mois ;
Dit qu'elle cessera d'être due si l'enfant, qui ne poursuit pas d'études, vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources de toutes natures au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute Madame [I] [O] de sa demande d’augmentation de la part contributive ;
Déboute Madame [I] [O] de sa demande de partage par moitié des frais médicaux non remboursés, des frais extrascolaires, ainsi que des frais de cantine et de garderie ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne Monsieur [F] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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