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TJ 62160, 7 févr. 2025, RG 23/04075


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Date
07/02/2025
Numéro
23/04075
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
67aa67b2e5c31af0e696a13b

Texte de la décision

3,625 caractères

Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le sept Février deux mil vingt cinq

[12]

Le 07 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 23/04075 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RPC
AFFAIRE : [P] [L] [Y] [J]
C/ [N] [H] [W] [S] épouse [J]

NB/CET

DEMANDEUR

[P] [L] [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉFENDERESSE

[N] [H] [W] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 novembre 2023,

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :

Madame [N] [H] [U] [S], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 6])

et

Monsieur [P] [L] [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 6])

mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 9] ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 1er mai 2021 ;

Autorise l'épouse à conserver l'usage du nom de son époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Condamne Monsieur [P] [J] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 96 000 euros ;

Dit que Monsieur pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 1 000 euros et ce pendant huit années ;

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;

Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales

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