TJ Avignon, 8 oct. 2024, RG 24/00897
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° MINUTE 2024/262
N° RG : N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4AJ
Mme [W] [G]
Nous, Virginie MARSOO,
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [W] [G]
née le 11 Août 2001 à [Localité 1]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 6 octobre 2024 à 11 h 41 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 07 Octobre 2024 à 17h émanant du représentant du directeur du CH [Localité 2] :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que Mme [W] [G] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 octobre 2024 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 4 Octobre 2024 à 19 h 26, le Docteur [L] [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 7 octobre 2024 à 21 h 13, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 07 Octobre 2024 à 17 h 00, le représentant du directeur du CH [Localité 2] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ;
Mais attendu que la mesure d’isolement a été levée par le médecin dès le 8 octobre 2024 à 10 h 14 ; Qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au-delà des délais prévus.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
CONSTATONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [W] [G] est levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 08 Octobre 2024 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
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