TJ Avignon, 17 oct. 2024, RG 24/00921
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [W]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/652
N° RG : N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4IJ
Mme [V] [H] épouse [X]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [V] [H] épouse [X]
née le 19 Février 1952 à [Localité 3]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me DUPUY Léa, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 16 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [V] [H] épouse [X] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 09 octobre 2024 à 17 heure 30, à la demande de [X] [Z] (époux), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raisond’une décompensation d’un trouble bipolaire ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 octobre 2024 par le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [H] épouse [X] est nécessaire en l’état d’une absence suffisante de stabilisation clinique, privant la patiente de toute consceicne éclairée de sa maladie et l’empêchant pour l’heure de consentir de manière élairée à de soins qui ne peuvent lui être dispensés que sous la forme d’un surveillance médicale constante pour préserver sa propre sécurité ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [V] [H] épouse [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [V] [H] épouse [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 octobre 2024.
Le 17 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 17 Octobre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4IJ
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
17 Octobre 2024 à H
La patiente Mme [V] [H] épouse [X]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[X] [Z]
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [Localité 1]
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