TJ Dijon, 10 févr. 2025, RG 23/01704
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/01704 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6ZM
Jugement Rendu le 10 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
S.A.S.U. MSO GARAGE MECANIQUE ET SERVICES
C/
[Z] [G]
ENTRE :
S.A.S.U. MSO GARAGE MECANIQUE ET SERVICES, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 849 625 306
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 février 2025, avancé au 10 février 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- avant-dire-droit
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me David GOURINAT
Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures des 8 avril, 3 mai et 3 septembre 2021, la SAS MSO Fontaine Automobiles aurait vendu à M. [Z] [G] trois véhicules d'occasion :
- un 4x4 Jeep Grand Cherokee immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 6.900 euros,
- une Citroën C5 immatriculée [Immatriculation 3] pour un montant de 3.500 euros,
- un kiosque à pizza (sans numéro de série ni immatriculation) pour un montant de 6.000 euros.
M. [G] aurait réglé une somme de 6.000 euros à la société, selon acompte mentionné sur la facture du 8 avril 2021.
Selon signification par commissaire de justice du 24 avril 2023 remise à étude, la SAS MSO Fontaine Automobiles a mis en demeure M. [G] de payer et à défaut de restituer les véhicules.
Par acte du 20 juin 2023, la SASU MSO Garage Mécanique et Services, indiquant venir aux droits de la SA MSO Fontaine Automobiles, a fait assigner M. [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 10.400 euros au titre des ventes de véhicules non régularisées et à titre subsidiaire aux fins de prononcer la résolution des ventes et donc d'enjoindre le débiteur à restituer les véhicules sous astreintes de 50 euros par jour de retard passés 15 jours après la signification de la décision à intervenir. Le garage sollicite également une somme de 6.000 euros à titre dommages et intérêts et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2024, la SASU MSO Garage Mécanique et Services maintient ses demandes.
Par conclusions du 26 décembre 2024, M. [G] demande :
- à voir déclarer prescrite l'action engagée par la SASU MSO Garage Mécanique et Services s'agissant des factures des 8 avril et 3 mai 2021 et la déclarer irrecevable ;
- pour le surplus, à la voir déclarer mal fondée et rejeter ses demandes ;
- à la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par courrier du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courriers électroniques du 9 janvier.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 mais avancé au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au soutien de sa demande en paiement, le garage considère que M. [G] n'a pas respecté les dispositions des articles 1582 et 1650 et suivants du code civil.
Il affirme que la prescription a été interrompue par la mise en demeure du 23 mars 2023 délivrée par huissier (dont le courrier de son conseil n'est d'ailleurs pas joint à l'acte d'huissier).
Il peine à comprendre l'argumentation de M. [G] concernant la procédure pénale l'opposant à M. [J], alors que la carte grise de la Jeep est à son nom.
Il affirme qu'il n'aurait pas édité une facture pour son seul plaisir concernant le camion à pizza.
En défense, M. [G] invoque la prescription de l'action engagée par le professionnel, en application de l'article L 218-2 du code de la consommation.
Il considère en outre que les factures sont des faux grossiers et qu'il n'est pas prouvé la vente des véhicules et la remise de ces derniers. Il reconnaît avoir acquis un seul véhicule au prix de 6.000 euros, soit la Jeep Cherokee car le véhicule était affecté d'un problème de boîte de vitesse pris en charge par M. [G]. Il conteste tout autre achat. Par ailleurs, il n'est plus le propriétaire du véhicule Jeep, le garage ayant d'ailleurs réalisé la carte grise pour M. [J], sans que M. [G] n'ait jamais cédé ce véhicule. Il précise que dans le cadre d'une procédure pénale classée sans suite, M. [G] a dénoncé le fait que son ancien bailleur, M. [J] s'est approprié le véhicule alors qu'il était hospitalisé pour le faire réimmatriculer par le garage MSO.
Il ressort des éléments mentionnés sur le site Pappers que la SAS MSO Fontaine Automobiles sous le n° siren 849 625 306 a été dissoute à compter du 30 septembre 2022 selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour, M. [N] étant désigné liquidateur amiable.
La SASU MSO Garage Mécanique et Services est inscrite sous le n° siren 847 732 054 contrairement aux indications mentionnées dans l'assignation (qui mentionne le même numéro siren que la SAS MSO Fontaine Automobiles).
Il n'est pas démontré l'existence d'un lien juridique entre ces deux sociétés, de sorte que la juridiction s'interroge sur la qualité à agir de la SAS MSO Garage Mécanique et Services.
La société MSO Garage Mécanique et Services communique trois factures dont il convient de constater que le numéro d'immatriculation de la Citroën est identique à celui du 4x4 Jeep. Il n'est pas communiqué de carte grise et d'acte de cession.
Le certificat de situation administrative de la Jeep 4x4 mentionne un achat par un professionnel le 29 janvier 2021 puis une une cession le 2 février 2021 et non le 8 avril 2021. Le certificat d'immatriculation barré de la Jeep communiqué par M. [G] mentionne que le véhicule a été vendu le 28 janvier 2021, le précédent propriétaire étant M. [F] mais il n'est pas mentionné le nom de M. [G], aucune autre carte grise n'est transmise.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui permettent de s’interroger sur la réalité des allégations des parties non confortées par des éléments de preuve fiable, il convient d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin :
- pour le demandeur, de justifier de sa qualité à agir en produisant les éléments permettant de démontrer un lien juridique entre MSO Garage Mécanique et Services et MSO Fontaine Automobile,
- et pour le défendeur, de saisir le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer le demandeur irrecevable pour cause de prescription de l'action dès lors que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 14 avril 2025 avec avis à Me Gourinat de conclure sur la qualité à agir de la SASU MSO Garage Mécanique et Services ;
Réserve en l'état les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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