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TJ Dijon, 10 févr. 2025, RG 23/02618


Vérifier : TJ Dijon, 10 févr. 2025, RG 23/02618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
23/02618
Chambre
JAF2
Type
Autre
Id
67aa6fe3e5c31af0e696bcf5

Texte de la décision

11,865 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 10 Février 2025

No R.G. : N° RG 23/02618 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICBD
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [R] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-002383 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), domiciliée : chez Mme [Z] [U], [Adresse 4]
représentée par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Reputé contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour IFPA


EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [J] et monsieur [N] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2015 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (71) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus :
- [V] [P], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10],
- [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (71).

Par acte du 25 septembre 2023, madame [J] a assigné monsieur [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, madame [J] est assistée de son conseil. Monsieur [P], cité à étude, n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [J] [R] ;
-dit que le droit de visite et d'hébergement de du père s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés
* les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18H au dimanche 18H ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été,
à charge pour les parents d'effectuer les échanges des enfants entre eux devant le domicile de la grand mère maternelle des enfants, [Adresse 4] à [Localité 10] ;
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 €, soit 100 € par enfant ;

Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2024, le juge aux affaire familiales à notamment :
- dit que l'autorité parentale serait exercée par madame [J] [R] ;
-dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [P] [N] s'exercerait à défaut d'autre accord amiable, la première fin de semaine de chaque mois hors vacances de madame [J] [R] ;
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 €, soit 200€ par enfant.

Par conclusions régulièrement signifiées, madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
-constater que les époux [P] – [J] vivent séparément depuis le 08 juillet 2020,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- donner acte à l'épouse qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- reporter au 08 juillet 2020, date de la séparation effective des époux, les effets patrimoniaux du divorce entre les époux,
- inviter les parties à saisir au besoin le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager, par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
-dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par madame [J],
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera la première fin de semaine de chaque mois, hors vacances de madame [J],
- dire que l'échange de bras sera réalisé devant le domicile de madame [U] [Z] demeurant [Adresse 4], situé à proximité de l'école des enfants.
- condamner monsieur [P] à verser à madame [J] une pension alimentaire indexée au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à hauteur de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total,
- dire qu'il y a lieu de mettre en place l'intermédiation financière de la CAF,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 13 janvier 2025 puis prorogé au 10 février 2025 dans l'attente d'une régularisation de la procédure par madame [J].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [R] [J] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10] (21) ;
et de :
Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12];

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 11] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 25 septembre 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que madame [J] renonce à la demande d'une prestation compensatoire ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,

Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame [R] [J] ;

Rappelle cependant que monsieur [N] [P] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [N] [P] hébergera ses enfants la première fin de semaine de chaque mois hors vacances de madame [J] [R] ;

Dit que les passages de bras se dérouleront devant le domicile de madame [U] [Z] demeurant [Adresse 4], situé à proximité de l'école des enfants ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine,il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [N] [P] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [V] [P], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10], [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 400 € (quatre cents euros) mensuels, soit 200€ (deux cents euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de l'ordonnance du 11 mars 2024)

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [N] [P] à payer à madame [R] [J] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 11 mars 2024 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [N] [P] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [R] [J];

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu'une notice d'information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l'organisme débiteur des prestations familiales, et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX02];

Rappelle que la première revaorisation intervient en janvier 2025 ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [R] [J], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle;

Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [R] [J] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l'intermédiation.

Fait et ainsi jugé à DIJON le dix février deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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