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TJ Dijon, 10 févr. 2025, RG 25/00358


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00358
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Type
Autre
Id
67aa6fe4e5c31af0e696bd09

Texte de la décision

5,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

1ère CHAMBRE CIVILE

Service des procédures collectives

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

MAINLEVÉE D’INALIENABILITÉ D’UN BIEN

AFFAIRE: S.E.L.A.R.L. [5] / S.A. [11] devenue SARL [9]
N° RG 25/00358 lié à RJ 15/41 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVA4

Minute n° : 25/00019


DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [5], représentée par Maître [R] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan

comparant en personne

DÉBITRICE

S.A. [11] devenue SARL [9], inscrite au RCS de Dijon sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant une activité de Géomètre, prise en la personne de son gérant, M. [L] [F]

comparant en personne

en l’absence de :

[10] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]

régulièrement convoqué

* * * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint

Greffier : Madame Lucie GREUSARD

Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience du 07 février 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile

DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal

JUGEMENT :

réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs

Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD

* * *

copies certifiées conformes délivrées le : 10 février 2025
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /

* * * EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA [11].

Par jugement du 1er juillet 2016, la même juridiction a homologué le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SA [10] prévoyant le règlement de la totalité du passif sur 10 ans, rappelé, notamment, que durant la durée du plan, les fonds situés à [Localité 8], [Localité 12] et [Localité 7] seraient inaliénables, qu’en cas de vente totale ou partielle sur autorisation, le produit de la vente serait affecté en priorité au remboursement des créanciers et désigné Me [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Dijon a autorisé la SA [10] à procéder à la cession du fonds de commerce exploité à Dijon, moyennant un prix de 50.000 euros.

Par requête déposée au greffe le 28 janvier 2025, Me [O] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de la clause d’inaliénabilité pour permettre la vente du fonds de commerce situé à Venarey les Laumes.

Il expose que la société [10], devenue SARL [9], envisage de céder le fonds situé à [Localité 12] à Monsieur [J] [T] au prix de 50.000 euros et demande que le prix de cession soit affecté au paiement des créanciers.

A l’audience du 7 février 2025, à laquelle la requête a été examinée, Monsieur [F], gérant de la SARL [9], présent en personne, a maintenu la demande de levée de la clause d’inaliénabilité afin de permettre la cession du fonds en question.

Me [O] a également maintenu sa requête et précisé que la société était à jour du paiement des dividendes.

L’ordre des géomètres experts, avisé de la date d’audience, a fait savoir par réponse écrite du 5 février 2025 que rien ne s’opposait à la cession envisagée et a rappelé que celle-ci devrait être soumise pour approbation au Conseil régional de l’ordre.

Dans son rapport écrit du 5 février 2025, qui a été porté à la connaissance des parties à l’audience, le juge commissaire a émis un avis favorable à la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan et souhaité que le prix de vente soit versé entre les mains de celui-ci.

Le procureur de la République a émis un avis favorable et requis que le prix de vente soit versé entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

ORDONNE la mainlevée de l’inaliénabilité de l’établissement secondaire situé [Adresse 6] à [Localité 12] pour permettre sa cession à Monsieur [J] [T] au prix de 50.000 euros ;

DIT que le solde du prix de vente, déduction faite des frais de cession, sera versé entre les mains de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [R] [O] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;

ORDONNE la notification de la présente décision à laS.A. [11] devenue SARL [9]et à la SELARL [5], prise en la personne de Me [R] [O], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan (article R. 626-31) ;

DIT que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.

le greffier, le président.

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