TJ Dijon, 10 févr. 2025, RG 25/00358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
1ère CHAMBRE CIVILE
Service des procédures collectives
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
MAINLEVÉE D’INALIENABILITÉ D’UN BIEN
AFFAIRE: S.E.L.A.R.L. [5] / S.A. [11] devenue SARL [9]
N° RG 25/00358 lié à RJ 15/41 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVA4
Minute n° : 25/00019
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5], représentée par Maître [R] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan
comparant en personne
DÉBITRICE
S.A. [11] devenue SARL [9], inscrite au RCS de Dijon sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant une activité de Géomètre, prise en la personne de son gérant, M. [L] [F]
comparant en personne
en l’absence de :
[10] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
régulièrement convoqué
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint
Greffier : Madame Lucie GREUSARD
Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience du 07 février 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile
DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs
Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD
* * *
copies certifiées conformes délivrées le : 10 février 2025
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /
* * * EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA [11].
Par jugement du 1er juillet 2016, la même juridiction a homologué le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SA [10] prévoyant le règlement de la totalité du passif sur 10 ans, rappelé, notamment, que durant la durée du plan, les fonds situés à [Localité 8], [Localité 12] et [Localité 7] seraient inaliénables, qu’en cas de vente totale ou partielle sur autorisation, le produit de la vente serait affecté en priorité au remboursement des créanciers et désigné Me [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Dijon a autorisé la SA [10] à procéder à la cession du fonds de commerce exploité à Dijon, moyennant un prix de 50.000 euros.
Par requête déposée au greffe le 28 janvier 2025, Me [O] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de la clause d’inaliénabilité pour permettre la vente du fonds de commerce situé à Venarey les Laumes.
Il expose que la société [10], devenue SARL [9], envisage de céder le fonds situé à [Localité 12] à Monsieur [J] [T] au prix de 50.000 euros et demande que le prix de cession soit affecté au paiement des créanciers.
A l’audience du 7 février 2025, à laquelle la requête a été examinée, Monsieur [F], gérant de la SARL [9], présent en personne, a maintenu la demande de levée de la clause d’inaliénabilité afin de permettre la cession du fonds en question.
Me [O] a également maintenu sa requête et précisé que la société était à jour du paiement des dividendes.
L’ordre des géomètres experts, avisé de la date d’audience, a fait savoir par réponse écrite du 5 février 2025 que rien ne s’opposait à la cession envisagée et a rappelé que celle-ci devrait être soumise pour approbation au Conseil régional de l’ordre.
Dans son rapport écrit du 5 février 2025, qui a été porté à la connaissance des parties à l’audience, le juge commissaire a émis un avis favorable à la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan et souhaité que le prix de vente soit versé entre les mains de celui-ci.
Le procureur de la République a émis un avis favorable et requis que le prix de vente soit versé entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE la mainlevée de l’inaliénabilité de l’établissement secondaire situé [Adresse 6] à [Localité 12] pour permettre sa cession à Monsieur [J] [T] au prix de 50.000 euros ;
DIT que le solde du prix de vente, déduction faite des frais de cession, sera versé entre les mains de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [R] [O] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE la notification de la présente décision à laS.A. [11] devenue SARL [9]et à la SELARL [5], prise en la personne de Me [R] [O], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan (article R. 626-31) ;
DIT que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.
le greffier, le président.
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