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TJ Dijon, 10 févr. 2025, RG 24/02869


Vérifier : TJ Dijon, 10 févr. 2025, RG 24/02869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/02869
Chambre
JAF2
Type
Autre
Id
67aa6fe5e5c31af0e696bd15

Texte de la décision

11,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 10 Février 2025

No R.G. : N° RG 24/02869 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOLY
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [T] [P] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Monsieur [V] [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François LE BRICOMTE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu la requête conjointe déposée au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :


EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [N] et madame [T] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (74) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus:
- [E] [N], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10],
- [Y] [N], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10].

Par requête conjointe entregistrée au greffe le 21 octobre 2024, monsieur [N] et madame [B] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 13 janvier 2025 à 10 heures au tribunal judiciaire de DIJON.

Les parties sollicitent du juge aux affaires familiales :
- prononcer leur divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, avec toutes conséquences de droit,
-ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, dressé à la mairie de [Localité 9] le 13 août 2011 ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
S'agissant des mesures relatives aux époux :
- constater que madame [B] ne fera plus usage de son nom d'épouse,
- dire n'y avoir leu à procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de leur régime matrimonial et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1360 et suivants du code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2023,
- faire application des dispositions de l'article 265 du code civil et dire que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial seront révoqués de plein droit, le divorce étant sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme,
- donner acte qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,

S'agissant des mesures relatives aux enfants :
-dire que l'autorité parentale sera exercée de façon conjointe sur [E] et [Y],
- fixer la résidence des trois enfants au domicile de leur mère,
- accorder à monsieur [N] un droit de visite et d'hébergement sur les enfants s'exerçant comme suit :
+hors vacances scolaires : un week par mois du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18 h, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaines,
+pendant les vacances scolaires :
*les années impaires, durant la première moitié des vacances,
*les années paires, durant la seconde moitié des vacances,
- fixer à la somme de 100€ par mois et par enfant le montant de la contribution alimentaire due par le père, soit 200€ par mois comprenant les augmentations résultant de l'indexation de plein droit et tant que les conditions des articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil seront respectées, et à défaut de paiement spontané, le condamner à son paiement,
- dire n'y avoir lieu à la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,

-dire que les frais exceptionnels exposés pour les mineurs (notamment : les frais de scolarité de l'école privée, les dépenses de santé restant à charge, les activités scolaires et extra scolaires du moment qu'elles auront été décidées d'un commun accord) seront supportés par moitié par les parents et au besoin les condamner à leur paiement dans leur proportion respective,
- dire que chacun des époux conservera ses dépens.

Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées de leurs avocats. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 10 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 27 septembre 2024;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [T] [P] [B] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (NORD) ;
et de :
Monsieur [V] [I] [N] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (NORD) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 9] (74) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er juin 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Constate que [Y] [N], l'enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;

Constate que [E] [N], l'enfant mineure concernée par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, [T] [B] ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [V] [N] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires
une fin de semaine par mois du vendredi soir sortie d'école au dimanche à 18H, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, deuxième, quatrième quarts des vacances d'été ;
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et premier , troisième quarts des vacances d'Eté;

à charge pour monsieur [V] [N], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l'autre parent;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Constate l'accord des parties pour refuser la mise en place de l'intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [V] [N] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200€ (deux cents euros) mensuels soit 100€ (cent euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


( indice du mois de l'ordonnance d'orientation )

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [V] [N] à payer à madame [T] [B] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http : //www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité privée, les dépenses de santé restant à charge, les activités scolaires et extra scolaires du moment qu'elles ont été décidées d'un commun accord) seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y condamne ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le dix février deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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