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TJ Metz, 10 févr. 2025, RG 25/00304


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00304
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67aa7494e5c31af0e696cd10

Texte de la décision

6,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00304 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFGE

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 10 Février 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[V] [D]
né le 30 Septembre 1990 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité BOSNIAQUE

Notifiée à l'intéressé(e) le :
27 novembre 2024
à
10:31

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 25 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
9 février 2025

inclus

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Jordane RAMM, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [Y] , signataire délégué par arrêté en date du 03 juillet 2024, régulièrement publié ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public »;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [D] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; qu’à ce jour, sa nationalité n’est toujours pas établie ; que les autorités bosniennes, croates, monténégrines, macédoniennes, slovènes et kosovares ; que les autorités bosniennes, croates, serbes slovènes, kosovares et macédoniennes n'ont pas reconnu l’intéressé comme l'un de leurs ressortissants ; que les autorités monténégrines ont été relancées le 23 janvier 2025 et 06 février 2025 et ont indiqué que la demande était en cours d’instruction ;

Qu’il n’est ainsi pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai, l'intéressé n'étant toujours pas identifié ;

Que force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;

Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;

Que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 7 condamnations entre 2010 et 2023, pour des infractions diverses, que ce soit en matière de vol ou de recel de vol, de stupéfiants, de circulation routière, de violences sur sa conjointe, traduisent un comportement délictueux ancien et ancré ;

Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l'intéressé n'entend pas respecter les règles posées ;

Que seule son incarcération, a permis de faire cesser ce comportement délinquant ;

Que par ailleurs, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;

Que le comportement de l'intéressé constitue ainsi une menace à l'ordre public, qui semble toujours actuelle, l'intéressé ne présentant pas de garanties d'insertion, alors qu'il se maintient régulièrement sur le territoire français et ne dispose pas de document d'identité en cours de validité ;

Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :

à compter du
10 février 2025
inclus

jusqu’au
24 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Février 2025 à 11h32.

L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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