TJ Orléans, 9 févr. 2025, RG 25/00805
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00805 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6G
Minute N°25/02026
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Février 2025
Le 09 Février 2025
Devant Nous, A.CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 05 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 05 février 2025, notifié à Monsieur [V] [T] le 05 février 2025 à 14h42 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 février 2025 à 13h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025 à 10h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [T]
né le 08 Juin 2002 à LORIENT (MORBIHAN)
Assisté de Maître Lamia HAFDI, avocate au barreau de Seine Saint Denis, substituant Maître Fadilla CANDAR, avocate au barreau de MARSEILLE qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN et du Procureur de la république d’ORLEANS dûment convoqués.
Mentionnons que Monsieur [V] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu M. [V] [T] en ses explications et son conseil en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Il résulte des dispositions de l’article 53 du même Code qu’ « est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation joint à la procédure que Monsieur [V] [T] a été contrôlé car faisant l’objet d’une fiche de recherche.
Bien que la fiche de recherche ne soit pas produite à la procédure, ce contrôle est prévu par l’article 78-2 alinéa 6 du Code de procédure pénale.
Toutefois il ressort des pièces fournies par la procédure que le placement en retenue administrative est fondée sur l’article 53 du même Code.
Or, la Préfecture du Morbihan échoue à démontrer que les conditions de l’enquête de flagrance prévues audit article sont remplies.
Dès lors, en l’absence de cadre légal de l’interpellation de Monsieur [V] [T] et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédure 25/805 et 25/806 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00805 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6G ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu de prolonger la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Février 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [V] [T] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 09 Février 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [V] [T]
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