TJ Strasbourg, 10 févr. 2025, RG 24/05881
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Texte de la décision
N° RG 24/05881 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Février 2025
N° RG 24/05881 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HW
Copie executoire à :
Me Yannick PHEULPIN
Me Juliette THOMANN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
et
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 14] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/05881 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HW
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [P] [Z] et M. [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus sept enfants :
- [T] [B], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 17] (RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, YOUGOSLAVIE), majeure et autonome,
- [O] [B], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16] (67), majeur et autonome,
- [I] [B], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 15] (67), majeur et autonome,
- [S] [B], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 15] (67), majeur et autonome,
- [W] [B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (67),
- [L] [H] [B], né le [Date naissance 13] 2010 à [Localité 15] (67),
- [E] [F] [B], née le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 15] (67).
Par requête conjointe enregistrée en date du 28 juin 2024, Mme [P] [Z] et M. [L] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge aux affaires familiales de STRASBOURG a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 octobre 2024 ; a ordonné la réouverture des débats ; a fixé une nouvelle audience de mise en état ; a invité les parties à déposer des conclusions au fond sur la loi applicable à la procédure de divorce au regard des règles de droit international privé, sauf à démontrer que les parties ont une autre nationalité.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, complétées uniquement par des conclusions relatives à la loi applicable datées du 13 janvier 2025, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- juger que les juridictions françaises, et plus particulièrement celles de STRASBOURG, sont compétentes pour connaître du divorce ;
- juger que la loi applicable au divorce des parties est la loi française ;
- leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 01 mars 2024 ;
- autoriser Mme [P] [Z] à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [P] [Z] ;
- dire que M. [L] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants mineurs, à défaut d’accord entre les parents, à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ;
- constater l’état d’impécuniosité de M. [L] [B] et le dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- compenser les dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 9 de la Convention franco-yougoslave en date du 18 mai 1971, les parties indiquent qu’elles résidaient encore en FRANCE au jour de l’introduction de la demande, de sorte que les juridictions françaises, plus spécialement celles de STRASBOURG, sont compétentes pour statuer sur le divorce.
S’agissant de la loi applicable, les parties soutiennent que le Règlement Rome III a vocation à s’appliquer en vertu de son article 19. Elles mentionnent les articles 5 et 8 dudit Règlement pour déclarer la loi française applicable au regard de leur résidence habituelle commune en FRANCE.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DIT que la loi kosovare est applicable au divorce ainsi qu’à ses effets personnels et patrimoniaux ;
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale ainsi qu’aux obligations alimentaires des parents envers les enfants ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [B] et Mme [P] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 68 2° de la loi kosovare sur la famille, le divorce de :
M. [L] [B], né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 14] (YOUGOSLAVIE),
et de
Mme [P] [Z], née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14] (YOUGOSLAVIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [L] [B] et de Mme [P] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [B] et Mme [P] [Z] de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens fondée sur l’article 262-1 alinéa 2 du code civil français ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 265 du code civil français ;
DIT que Mme [P] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que M. [L] [B] et Mme [P] [Z] renoncent à demander le versement d'une compensation pécuniaire ;
CONSTATE que M. [L] [B] et Mme [P] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [W] [B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (67),
- [L] [H] [B], né le [Date naissance 13] 2010 à [Localité 15] (67),
- [E] [F] [B], née le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 15] (67),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [P] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [B] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [L] [B] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE M. [L] [B] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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