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TJ Strasbourg, 8 févr. 2025, RG 25/01299


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Date
08/02/2025
Numéro
25/01299
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa7df3e5c31af0e696e4ac

Texte de la décision

11,392 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01299 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAK
Affaire jointe n° RG 25/1300

Le 08 Février 2025

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 janvier 2025 par le préfet de l’Aube notifié le 27 janvier 2025 faisant obligation à Monsieur [Y] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [Y] [U], notifiée à l’intéressé le 04 février 2025 à 09h52 ;

1) Vu le recours de M. [Y] [U] daté du 06 février 2025, reçu le 06 février 2025 à 13h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 06 février 2025, reçue le 07 février 2025 à 16h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [Y] [U]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 13], de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 février 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Zahra HSINA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01299 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAK
- M. [Y] [U] ;
- Maître Delphine BLOCH agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
.

SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 25/01299 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAK et celle introduite par le recours de M. [Y] [U] enregistré sous le N° RG 25/1300 ;

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :

Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement le moyen relatif à l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, faisant valoir que la personne retenue dispose d’une adresse effective;

Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation

Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappler que le principe des garanties de représentation suggère que la personne retenue ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de perspectives raisonnables d’éxécution et de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite;

qu’il conviendra en outre de rappeler que pour apprécier l’éventuelle erreur d’appréciation commise par l’administration, il importe de se placer à la date à laquelle le Prefet a pris la décision litigieuse;

qu’en l’espèce, il conviendra de relever que le Prefet a estimé que la personne retenue ne disposait pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence aux motifs que;
-l’interessé avait été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison conséquentes notamment mais non exclusivement pour des atteintes aux personnes, ce qui atteste de son incapacité à respecter les lois de la République; qu’à cet égard, il n’est pas inutile de rappeler qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [U] n’a pas hésité à déclarer que sa dernière condamnation était injuste, et qu’elle était “une faute imputable à la justice francaise....”;
-il s’est déjà vu délivrer une mesure d’éloignement qu’il n’a jamais daigné éxécuter,
-il a refusé dans un premier temps de remplir le formulaire de renseignements relatif à sa situation administrative,
-il n’a jamais entrepris de démarche concrète pour régulariser sa situation administrative,
-l’attestation d’hébergement de la supposée compagne de Monsieur [U] est dénuée de toute valeur probante considérant que l’interessée fait état d’une durée de vie commune sur une large période durant laquelle Monsieur [U] était détenu,
-la compagne de l’interessé n’a jamais rendu visite à Monsieur [U] durant sa période de détention ce qui tend d’autant plus à infirmer la version de Monsieur [U] selon laquelle il serait réellement en couple avec Madame [W],
-Monsieur [U] ne justifie nullement contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
-il s’est prévalu d’une adresse différente de celle indiquée par sa compagne,

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies d’une demande de reconnaissance/ laissez passer consulaire;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe, effectif et certain sur le territoire français et de s’être conformé à une précédente mesure d’éloignement;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [U] enregistré sous le N° 25/1300 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 25/01299 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAK ;

DÉCLARONS le recours de M. [Y] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [U] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 12], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 février 2025.

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 février 2025 à   

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; [014] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’AUBE, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 08 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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