Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Toulouse, 10 févr. 2025, RG 21/03874


Vérifier : TJ Toulouse, 10 févr. 2025, RG 21/03874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
21/03874
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
Autre
Id
67aa7f5ce5c31af0e696e889

Texte de la décision

27,377 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/03874 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QGBS
NAC : 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 10 Février 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 09 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.R.L. PMA, RCS 388 216 475., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 114

DEFENDERESSE

ASSOCIATION DESBALS SERVICES REGIE DE QUARTIER, SIREN 393 432 984, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 131

EXPOSE DU LITIGE

Faits

L’Association Desbals Services Régie De Quartier a entrepris l’édification d’un immeuble d’activités sis [Adresse 1].

La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à M. [M], architecte.

Suivant acte d’engagement signé le 22 mars 2019, l’Association Desbals Services Régie De Quartier a confié à la Sarl Pma la réalisation des lots suivants :
- lot n°1 : VRD,
- lot n°2 : gros oeuvre,
- lot n°3 : charpente métallique – bardage – étanchéité,
- lots n°4 et 5 menuiseries extérieures – serrurerie,
- lot n°6: cloison / plaque de plâtre
- lot n°7 : faux - plafonds,
- lot n°8 : sols souples,
- lot n°9 : carrelage,
- lot n°10 : menuiseries intérieures bois,
- lot n°11 : peinture,
moyennant le prix de 1 021 512,80 euros HT soit 1 225 815,36 euros TTC.

L’ordre de service est intervenu le 7 mai 2019.

L’Association Desbals Services Régie De Quartier a intégralement réglé à la Sarl Pma les situations suivantes :
- situation n°1, référencée 1906343, d’un montant de 169 126,49 euros TTC ;
- situation ‘plus values avenant 1' référencée 1906351, d’un montant de 36 966,94 euros TTC,
- situation n°2, référencée 1907358, d’un montant de 232 561,01 euros TTC ; 
- situation n°3, référencée 1908421, d’un montant de 65 084,87 euros TTC ;
- situation n°4, référencée 1909027, d’un montant de 168 677,68 euros TTC ;
- situation n°5, référencée 1910061, d’un montant de 175 023,11 euros TTC ;
- situation n°6, référencée 1911124, d’un montant de 71 588,21 euros TTC ;
- situation n°7, référencée 1912145, d’un montant de 135 537,98 euros TTC ;
- situation n°8, référencée 2001189, d’un montant de 73 098,13 euros TTC;
- situation n°10, référencée 2005293, d’un montant de 33 634,13 euros TTC.

L’Association Desbals Services Régie De Quartier a payé la situation n°9, référencée 2002246 et d’un montant de 97 904,77 euros, à hauteur de 35 255,73 euros TTC.

L’Association Desbals Services Régie De Quartier n’a pas payé :
- la situation n°11, établie le 17 juin 2020, référencée 2006340, d’un montant de 3 578,99 euros TTC,
- la somme de 14 477,28 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires.

Par lettres recommandées des 3 novembre 2020, la Sarl Pma a mis en demeure l’Association Desbals Services Régie De Quartier de lui régler sous huitaine la somme de 39 578,99 euros au titre du solde du marché et celle de 14 477,28 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.

Cette mise en demeure a été réitérée le 9 novembre 2020.

Procédure

Par acte du 13 août 2021, la Sarl Pma a fait assigner l’Association Desbals Services Régie De Quartier devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en paiement du solde lui restant dû.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 avril 2024.

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 7 octobre 2024, a été renvoyée à celle du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la Sarl Pma demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 suivants du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 ancien devenu 1353 nouveau du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- débouter l’Association Desbals Services Régie De Quartier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l’Association Desbals Services Régie De Quartier d’avoir à régler à la Sarl Pma la somme cumulée de 47 204, 64 euros TTC provisoirement arrêtée au 31 août 2023, à parfaire de l’intérêt au taux conventionnel tel que stipulé à l’article 3.6 du cahier des clauses administratives particulières jusqu’à l’entier paiement ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;
- condamner l’Association Desbals Services Régie De Quartier d’avoir à régler à la Sarl Pma la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2024 et au visa des articles 1221, 1101 et suivants du code civil, l’Association Desbals Services Régie De Quartier demande au tribunal de :
- ‘ordonner le débouté de la Sarl Pma’ (sic), comme irrecevable dans ses prétentions en ce qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de l’Association Desbals Services Régie de Quartier ;
- ‘ordonner le débouté de la Sarl Pma’ (sic), comme infondée dans ses prétentions en ce que la prestation de la Sarl Pma n’est ni achevée, ni adaptée, ni conforme ;
- ordonner en conséquence n’y avoir pas lieu à majoration d’une créance du taux d’intérêt conventionnel à défaut de tout visa du maître d’oeuvre ;
- ordonner en conséquence le débouté pur et simple de l’ensemble des prétentions de la Sarl Pma avec toutes les conséquences de droit,
Reconventionnellement,
- condamner la Sarl Pma à réparer l’intégralité des préjudices subis par l’Association Desbals Services Régie De Quartier sur la base d’une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts fixée à un montant de 10 000 euros ;
- condamner également la Sarl Pma à payer à l’Association Desbals Services Régie De Quartier la somme de 15 000 euros pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Pma à verser l’Association Desbals Services Régie De Quartier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Pma aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais inhérents aux appels en causes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire et étant observé que la Sarl Pma forme dans les motifs de ses conclusions une demande indemnitaire non reprise dans le dispositif de celles-ci, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

1. Sur la demande principale en paiement du solde du marché

Les sommes dont il est demandé le paiement sont les suivantes :
– 28 019,98 euros au titre de la réalisation des enduits de façade (situation n°9 d’un montant de 97 904,77 euros, payée à hauteur de 35 255,73 euros et dont doit être déduite la somme de 26 649,04 euros correspondant aux moins values de l’avenant n°1 et celle de 7 980,02 euros payée par le maître de l’ouvrage),
– 3 578,99 euros (‘marché plus avenant’ selon la Sarl Pma) correspondant à la situation n°11 de fin de travaux,
– 7 958,46 euros au titre de la barrière anti remontée d’humidité pour sols souples,
soit un total de 37 157,43 euros après déduction de la somme de 2 400 euros correspondant à un rabais commercial pour la réalisation d’acrotère en bloc à bancher.

La demanderesse y ajoute les intérêts conventionnels à hauteur de 10 047,21 euros, montant à parfaire.

1.1 Moyens des parties

Pour l’essentiel, au soutien de ses demandes, la Sarl Pma soutient :
- que le chantier est achevé depuis le 25 février 2020, date du procès-verbal de réception ;
- que le maître de l’ouvrage n’apporte pas la preuve de l’exception d’inexécution qu’il invoque ;
- que ladite exception d’inexécution ne saurait résulter de ce que les travaux exécutés par la demanderesse ne sont pas conformes à son objet social, ce qu’elle conteste ;
- que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, elle bénéficie bien d’une garantie assurantielle pour ses interventions sur le chantier et qu’elle en justifie ;
- que la réalité des désordres allégués en défense, et leur imputabilité à la Sarl Pma, n’est pas démontrée ; que les 77 réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 22 février 2020 traduisent la volonté du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre (qui avait eu en décembre 2019 une altercation avec le personnel de la société sous-traitante en charge de la réalisation des enduits) d’accumuler inutilement les points de contestation ; qu’elle a réussi toutefois à lever toutes les réserves à la fin du mois de mai 2020 ; que les deux points prétendument bloquants sur le bâtiment doivent être attribués au manque de loyauté du maître d’oeuvre qui a induit le maître de l’ouvrage en erreur ; que les enduits ne présentent aucun défaut ; que le portail, conforme au marché mais réparé à plusieurs reprises par la société sous-traitante et par une société mandatée par l’Association Desbals Services Régie De Quartier, ne correspond pas à l’utilisation attendue du maître de l’ouvrage, ce qui révèle un manque de conseil imputable au maître d’oeuvre ; que ce n’est qu’à titre strictement commercial que la Sarl Pma avait accepté que la réparation commandée par le maître de l’ouvrage pour le portail soit retenue sur le paiement du solde du chantier ;
- que le constat d’huissier du 9 mars 2022 ne fait état que de désordres esthétiques sur les façades, dont l’origine et les travaux pour y remédier ne sont pas précisés ; que les fissures sont extrêmement limitées, sont d’ordre esthétique et ne peuvent légitimer un refus de régler le solde du chantier ;
- que le CR de réunion du 9 mars 2022 a été rédigé unilatéralement par l’expert technique de l’Association Desbals Services Régie De Quartier,
- que, si l’Association Desbals Services Régie De Quartier avait été légitime à opposer une exception d’inexécution, ce que la Sarl Pma conteste, cela aurait dû aboutir en pratique à justifier d’un coût de travaux de reprise ayant vocation à se compenser avec le solde dû à la société PMA, ce qui n’est pas le cas, la défenderesse étant défaillante dans la charge de la preuve pour démontrer tant une exception d’inexécution qu’un préjudice imputable à l’entrepreneur,
- que la barrière anti-remontée d’humidité pour le sol souple n’était pas prévue au CCTP mais qu’elle est obligatoire dans le cadre de la pose d’un sol souple posé sur une dalle sans vide sanitaire de sorte qu’elle doit être facturée, la Sarl Pma ne devant pas supporter le coût d’un manquement du dossier de consultation des entreprises.

Pour conclure au rejet de cette demande, la défenderesse fait valoir pour l’essentiel que :
- la Sarl Pma sollicite le paiement de prestations inachevées et non conformes, lui ayant valu de nombreux rappels à l’ordre par le maître d’oeuvre,
- contrairement à ce que soutient la Sarl Pma, le chantier n’était pas achevé en février 2020 ; la Sarl Pma a, au contraire abandonné le chantier à compter de juin 2020 ;
- la créance invoquée par la Sarl Pma, qui repose sur de simples factures établies par elle, lui est inopposable, le DGD n’ayant pas été ni visé ni approuvé par le maître d’oeuvre ; le maître de l’ouvrage justifie depuis le 16 avril 2021 être à jour des factures et situations non contestées en l’état des réserves toujours non levées ;
- le chantier n’est ni achevé ni réceptionné pour ce qui concerne les enduits qui ont fait l’objet de réserves à la réception ; par courrier du 17 juin 2020, la Sarl Pma a confirmé les réserves et étudié la reprise des enduits, avant de refuser le CCRP pour la reprise des façades par courrier des 3 et 9 novembre 2020 et de suspendre les reprises au paiement total du marché, ce que le maître de l’ouvrage a refusé ; les défauts correspondant auxdites réserves sont établis par l’ensemble des procès verbaux de chantier, ainsi que le dernier constat dressé par l’huissier mandaté par elle ;
- le portail d’accès au parking du bâtiment et la porte de garage ne fonctionnent pas correctement, de sorte que le bâtiment n’est pas en sécurité ;
- la Sarl Pma est mal fondée à contester le caractère contradictoire du procès-verbal de constat et de la dernière réunion de chantier alors qu’elle y a été convoquée mais ne s’est pas présentée ;
- la créance invoquée en demande n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, la Sarl Pma ne justifiant ni de sa qualité pour procéder à des travaux de gros-oeuvre, ni des assurances requises ; le solde du marché fait apparaître un trop perçu de 2 413,77 euros à l’avantage de la Sarl Pma ; les travaux non entièrement réalisés ne permettent toujours pas à ce jour une utilisation normale du bâtiment ;
- la créance invoquée en demande porte sur une prestation inadaptée et non conforme ; le bâtiment n’est toujours pas mis en sécurité, le portail d’accès étant défectueux ;
- s’agissant de l’application sollicitée des intérêts conventionnels : contrairement à ce que soutient la demanderesse, les derniers paiements du maître de l’ouvrage datent de décembre 2020 et sont antérieurs à l’instance en cours ; la diminution des sommes sollicitées en demande depuis l’assignation correspond non pas à des paiements partiels, mais à la révision de ses demandes par la Sarl Pma.

1.2 Décision du tribunal

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1792-6 du même code, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

* Sur la somme de 28 019,98 euros sollicitée au titre de la réalisation des enduits de façade

La réalisation des enduits par la Sarl Pma n’est pas discutée toutefois les parties s’opposent sur la qualité de la prestation.

Le cahier annexe n°1 du procès-verbal de réception des ouvrages du 25 février 2020 (liste des réserves) mentionne 77 réserves, levées les 10 mars 2020, 19 mai 2020 ou 23 juin 2020, à l’exception de la réserve n° 13 intéressant la façade des bureaux et rédigée dans les termes suivants : Enduits refusés :
* non-respect des modénatures,
* non réalisation des travaux préparatoires sur la façade ouest et retour,
* certains joints creux et rainurages non alignés/ appuis à nettoyer, à reprendre et joints étanches à traiter,
* spectres et aspects inacceptables sur la totalité de la façade [Adresse 1],
* soubassement et alignement de l’enduit déplorable particulièrement [Adresse 1],
* soubassement non réalisé compris les reprises de la maçonnerie avant commencement de l’enduit,
* acrotère et enduit en partie haute de l’ouvrage, niveau toiture couvrant la zone bureau : finition désastreuse et salissures sur la totalité de la toiture étanchéité débardage environnant !!
* réception de l’étanchéité après nettoyage par lot 3
* revoir la pose des couvertines. Projections sur l’enduit.

Ces réserves doivent être rapprochées des CR de chantier versés aux débats et notamment de celui du 3 décembre 2019 intéressant spécifiquement les enduits (pv 26 bis), par lequel le maître d’oeuvre observe que les enduits ont été démarrés sur la façade côté parking ainsi que le hall d’entrée sans que les préparations évoquées dans les CR précédents n’étaient été réalisées (treillis et mortiers d’accroche) ; diverses reprises de calfeutrement étaient sollicitées en plusieurs points, avant toute mise en œuvre d’enduit, le maître d’œuvre sollicitant que lui soient transmises les photographies de chaque reprise. La Sarl Pma ne démontre toutefois pas avoir satisfait à cette demande

Si la Sarl Pma conteste la réalité du vice ayant conduit à la mention de cette réserve, il y a lieu de constater qu’elle n’a apposé aucune mention sur le procès-verbal de réception, qu’elle a signé, et qu’elle ne justifie pas plus avoir émis la moindre contestation concomitamment à la réception ou dans les jours suivants immédiatement celle-ci. De plus, si elle soutient dans sa lettre de mise en demeure du 3 novembre 2020 que l’enduit ‘ne présente aucun défaut ni sinistre’ et qu’elle a toujours contesté la réserve correspondante, elle indiquait pourtant au maître de l’ouvrage par courrier du 17 juin 2020 envisager une reprise desdits enduits, et signalait une solution consistant en une peinture, à l’étude de la société Sol Façades.

La réalité des vices affectant les enduits, dénoncés dès le procès-verbal de réception, est confirmée :
- d’une part, par le procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2022 par Me [E], huissier de justice dans les termes suivants : ‘au niveau de la porte d’entrée visiteurs et côté gauche, nous constatons une fissure dans le sens de la verticalité sur plus d’un mètre. Une autre fissure se retrouve également à la droite du sas, toujours côté extérieur et dans le sens de la verticalité. Nous tournons autour du bâtiment dans le sens des aiguilles d’une montre. Au bas de la première fenêtre, un décroché de matière et une fissure sont visibles dans le sens de la verticalité. Des décrochés de matière sont visibles sous les avancées de fenêtres. Au niveau de la seconde et de la troisième fenêtre, nous constatons une fissure dans le sens de la verticalité, laquelle a fait l’objet d’un rebouchage. Une autre fissure est également présente dans le sens de la verticalité, entre la troisième et la quatrième fenêtre. Nous constatons également de nombreuses salissures en façade, ainsi que des décrochés de matière. Nous constatons que les couvertines surplombant les façades du bâtiment ne sont pas correctement plaquées. Cette situation entraîne par voie de conséquence des traînées et des coulures le long de la façade. Nous prenons également plusieurs clichés photographiques de la couvertine et constatons en effet qu’elle n’est pas correctement plaquée contre la façade et gondole. Nous sommes à l’extérieur du côté de la salle de réunion. Nous constatons qu’à gauche de la porte, un trou a été rebouché. D’après les déclarations de la directrice adjointe, il s’agit en effet d’un coup de pelle. La société PMA s’était engagée à reprendre cette détérioration et rien n’a été fait’.
- d’autre part, par Madame [S], architecte mandatée par l’Association Desbals Services Régie De Quartier qui, dans une synthèse de la réunion tenue le 9 mars 2022, signale ‘nous nous sommes rendus en extérieur du bâtiment et avons constaté l’évolution des fissures. Leurs reprises sont incontestables. Elles doivent être menées suivant les techniques appropriées, une reprise partielle n’était pas envisageable’.
La Sarl Pma, qui critique le caractère contradictoire du procès-verbal de constat d’huissier et l’avis de Mme [S], ne conteste pas avoir été conviée à la réunion du 9 mars 2022 destinée à clôturer le chantier. Elle a toutefois fait le choix de ne pas s’y rendre. Les photographies du bâtiment qu’elle verse sont insusceptibles de contredire la réalité des désordres ci-dessus relevés, lesdits clichés n’étant pas authentifiés et étant au surplus peu exploitables pour être versés en noir et blanc.

Il doit enfin être relevé que la possibilité d’une retenue est expressément prévue par le CCAG applicable aux marchés privés de travaux auquel est soumis le marché litigieux et auquel le CCAP versé aux débats ne déroge pas sur ce point.

Ainsi, la Sarl Pma, qui n’a pas exécuté son obligation de lever les réserves établies relatives aux enduits, ne justifie pas que puissent lui être versées les sommes retenues à titre de garantie par le maître de l’ouvrage.

* Sur la somme de 3 578,99 euros correspondant à la situation n°11 de fin de travaux

La somme sollicitée de 3 578,99 euros correspond au solde de la situation n°11 de fin de travaux.

Les parties s’accordent pour retenir que la somme de 2 400 euros correspond à une moins value liée à un changement de technicité par rapport au marché initial (réalisation d’acrotère en bloc à bancher), de sorte qu’elle doit être déduite.

Par courriel du 10 février 2021, la Sarl Pma a encore donné son accord pour que la somme de 1 281,25 euros soit retenue du montant restant à payer sur le marché.

Après déduction des sommes de 2 400 et de 1 281,25 euros, aucune somme ne peut donc plus être due au titre du solde du chantier.

* Sur la somme de 7 958,46 euros au titre de la barrière anti remontée d’humidité pour sols souples

Les parties s’accordent sur le fait que la réalisation d’une barrière anti-remontée d’humidité s’impose lorsque la pose d’un sol souple se fait sur une dalle sans vide sanitaire comme cela est le cas en l’espèce.

Il n’est pas contesté que la Sarl Pma a réalisé cette barrière, dont elle sollicite le paiement au titre de travaux supplémentaires, tandis que l’Association Desbals Services Régie De Quartier soutient que cette prestation était incluse dans le marché s’agissant d’un préalable technique requis.

L’entrepreneur ne produit aucun élément établissant la commande par l’Association Desbals Services Régie De Quartier de la ladite barrière et qui permettrait d’analyser la réalisation de cet élément comme des travaux supplémentaires, ni aucun élément dont il pourrait être déduit une acceptation expresse de celle-ci en tant que travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage.

En tant que professionnel de la construction, devant connaître tous préalables requis pour la réalisation des prestations qu’il accepte de réaliser d’autant plus lorsqu’il se voit confier la quasi totalité des lots, il appartenait à la Sarl Pma de s’enquérir du traitement de la barrière dès avant la signature de l’acte d’engagement, quand bien même le CCTP du lot sol souple (qu’elle s’abstient au demeurant de verser aux débats) ne le mentionne pas, et en tous les cas, au plus tard en cours de chantier.

En conséquence, aucune somme ne peut être mise à la charge de l’Association Desbals Services Régie De Quartier au titre de la barrière anti remontée d’humidité.

Il résulte de ce qui précède que la demande de la Sarl Pma tendant à la condamnation de l’Association Desbals Services Régie De Quartier à lui régler la somme cumulée de 47 204, 64 euros TTC ne peut qu’être rejetée.

2. Sur la demande reconventionnelle de l'Association Desbals Services Régie De Quartier

2.1 Moyens des parties

L’Association Desbals Services Régie De Quartier poursuit la condamnation de la Sarl Pma à lui régler la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros pour résistance abusive.
À cet effet, elle soutient notamment :
– que les désordres causés par la Sarl Pma l’ont privée d’une chance sérieuse de bénéficier du fonds européen pour le développement économique et social (Feder),
– que la Sarl Pma a fait preuve à son égard d’une mauvaise foi caractérisée en tentant de se faire justice à elle-même et en faisant obstacle à toute diligence du maître d’ouvrage aux fins d’un achèvement conforme du chantier ;
– qu’elle est victime, au-delà du temps passé et de l’état dégradé de son bâtiment, de la présente procédure abusive diligentée tardivement et sans fondement.

En réponse, pour conclure au rejet de ces demandes reconventionnelles, la Sarl Pma fait notamment valoir que l’Association Desbals Services Régie De Quartier ne justifie d’aucun manquement qui lui serait imputable et qu’elle ne peut prétendre avoir subi un préjudice quant à l’activité qu’elle a déclarée ou à la portée de son assurance RCD.

2.2 Décision du tribunal

L’Association Desbals Services Régie De Quartier ne justifiant pas de la réalité des préjudices qu’elle invoque, et notamment pas de la perte de chance de bénéficier du Feder, sa demande indemnitaire sera rejetée.

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce. En conséquence, la demande au titre de l’abus du droit d’ester en justice, improprement qualifiée par l’Association Desbals Services Régie De Quartier de résistance abusive, sera rejetée.

3. Sur les frais du procès

La Sarl Pma, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’Association Desbals Services Régie De Quartier la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sarl Pma sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

Déboute la Sarl Pma de sa demande tendant à la condamnation de l’Association Desbals Services Régie De Quartier à lui régler la somme cumulée de 47 204, 64 euros TTC,

Déboute l’Association Desbals Services Régie De Quartier de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Déboute l’Association Desbals Services Régie De Quartier de sa demande reconventionnelle au titre de l’abus par la Sarl Pma de son droit d’ester en justice,

Condamne la Sarl Pma aux dépens,

Condamne la Sarl Pma à verser à l’Association Desbals Services Régie De Quartier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sarl Pma de sa propre demande sur ce fondement.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.