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TJ Toulouse, 10 févr. 2025, RG 22/04309


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Date
10/02/2025
Numéro
22/04309
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
Autre
Id
67aa7f60e5c31af0e696e8e4

Texte de la décision

16,813 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04309 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RI24
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 10 Février 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 09 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [C] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328

DEFENDEUR

M. [P] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [C] [O], propriétaire d'une maison sise [Adresse 1], a confié à M. [P] [Z] les prestations suivantes en vue de la réfection de sa toiture :
- démontage de toutes les planches de rive sur tout le tour de la maison ; remontage de planches de rive neuves sur tout le tour de la maison ; remplacement de lattes de lambris abîmés sur tous les endroits nécessaires des avant-toits
- mise en peinture et planche de rive (deux couches)
- application de lasure sur tous les lambris des avant-toits (deux couches).

Les travaux, facturés 8 200 euros, ont été achevés le 29 octobre 2021 selon facture signée par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur supportant la mention ‘bon pour accord pour la fin du chantier le 29 octobre 2021'.

Le 5 avril 2022, M. [C] [O], se plaignant de désordres, a mis en demeure M. [P] [Z] de reprendre l'avant toit.

L'assureur protection juridique de M. [C] [O] a mandaté le cabinet Polyexpert construction aux fins d'expertise non judiciaire, dont les opérations se sont tenues le 23 juin 2022. Selon rapport du 28 juin 2022, le cabinet Polyexpert a constaté les désordres suivants :
- chute de lambris d'avant toit,
- prestations non conformes au devis contractuel (non remplacement des lames détériorées),
- planches de rives voilées.

Puis, suivant rapport du 5 janvier 2023, le cabinet Polyexpert a signalé une évolution des désordres avec gonflement et déformation des planches de rive des avants toits.

Entre-temps, par acte du 17 octobre 2022, M. [C] [O] a fait assigner M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir notamment celui-ci ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et, au fond, condamner le défendeur à réparer les désordres sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

Suivant ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M] [E] pour y procéder,
- débouté M. [P] [Z] de sa demande de provision au titre du solde du marché,
- débouté M. [C] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte par M. [P] [Z] à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 mars 2024.

L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 17 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et au visa des articles 1231-1, 1240, 1792-4-3 et 1792-6 et suivants du code civil, M. [C] [O] demande au tribunal de :
A titre principal
- juger que les désordres et malfaçons affectant la toiture doivent être réparés en application de la garantie de parfait achèvement,
A titre subsidiaire
- juger que les désordres et malfaçons affectant la toiture engagent la responsabilité de M. [P] [Z] tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité civile,
En tout état de cause
- condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 24 774,61 euros TTC, au titre des travaux de reprise et de maîtrise d'œuvre avec indexation selon l'indice BT01 applicable au jour du paiement au titre des préjudices matériels subis par M. [C] [O],
- condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter M. [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros remise en espèce,
- condamner M. [P] [Z] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [Z], aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- ‘réserver les dépens’ (sic).

En réponse, dans ses uniques conclusions au fond, signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 et au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, M. [P] [Z] demande au tribunal de :
Avant-dire droit
- juger que la réception a purgé les vices et désordres n°2 et n°3 invoqués par M. [C] [O] et repris par le cabinet Polyexpert dans son rapport du 28 juin 2022,
- juger que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'examen du désordre n°1 intitulé ‘chute de lambris d'avant-toit',
- juger que M. [P] [Z] formule ses plus expresses réserves de droit et de fait sur la demande d'expertise présentée par M. [C] [O],
- juger que la mission de l'Expert judiciaire devra également consister à faire les comptes entre les parties,
- juger que les frais d'expertise judiciaire seront avancés par M. [C] [O] demandeur à la procédure,
A titre principal
- surseoir sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [O], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir, A titre reconventionnel
- condamner M. [C] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros suivant facture du 29 octobre 2021,
En tout état de cause
- condamner M. [C] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [O] au paiement des entiers dépens.
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par messages des 10 juillet 2024 et 14 octobre 2024, Me Finateu, conseil de M. [Z], a informé le juge de la mise en état être sans nouvelle de son client et avoir adressé un courrier pour dégager sa responsabilité. Aucun dossier de plaidoirie n’a été remis au tribunal pour l’audience du 9 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. Sur la responsabilité de M. [Z]

1.1 Sur la description des désordres

L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
- lambris des avant-toits et terrasses couvertes :
* pignon Sud-Ouest et façade nord : sur une longueur d'environ 2 m et une largeur d'environ 1 m, le lambris est déformé. Il présente une flèche de plus de 2 cm. Certaines fixations des lames sont inopérantes. Les pointes rouillées ont disparu. Quelques lames de lambris ont été ponctuellement remplacées. L'essentiel du revêtement présentant des désordres n'a pas été déposé ni changé lors de l'intervention de l'entreprise.
* Angle nord-ouest : la sous face des lambris remplacés présente des nuances de teinte (défaut d'ordre esthétique).
* Façade est : certaines lames du lambris présentent des déformations. Elles n'ont pas été remplacées. Une lame s'est désolidarisée de son support.
* Avant-toit corps de bâtiment principal côté sud : les lames des lambris sont très dégradées (pourrissement). Dans l'ensemble elles sont déformées. Certaines se sont effondrées.
* Angle avant-toit corps de bâtiment principal côté sud est : les lattes se sont désolidarisées et menacent de s'effondrer. Les pointes de fixation rouillées ont disparu.
- Planche de rive : les planches de rive sur le pourtour de la couverture sont dégradées, déformées. À leurs extrémités et en partie courante, les planches de rive en contreplaqué se délient et se déforment. Elles n'assurent que partiellement une protection à l'eau.
- Chéneau en bas de pente nord : les angles du chéneau sont disloqués et fissurés. Le dispositif à cet endroit n'est pas étanche. L'eau pénètre dans les supports de la couverture (liteau, lambris…).

Interrogé sur les causes des désordres, il précise :
– que les dégradations du lambris en sous face des avants toits ont pour cause une faute d'exécution (absence de diagnostic concernant l'importance des dégradations de l'avant-toit avant travaux ; travaux de reprise engagés très partiels et insuffisants pour correspondre aux prestations nécessaires pour la réfection des avant-toits), et une non-conformité contractuelle (non-respect des engagements contractuels précisés dans le devis : ‘remplacement des lattes de lambris abîmées sur tous les endroits nécessaires des avant-toits'),
– que la dégradation des planches de rive a pour origine une faute d'exécution (absence de traitement des abouts des planches de rive, insuffisance de fixation des planches de rive sur l'ossature bois des avant-toits) ainsi que la mauvaise qualité du matériau (non approprié à un usage en extérieur),
– que la rupture des angles du chéneau en zinc de la façade nord a pour origine une faute d'exécution ainsi que la mauvaise qualité du matériau : le démontage et la mise en œuvre de nouvelles planches de rive contre le chéneau et sous le retour de la goutte d'eau du chéneau ont déformé et entraîné la cassure de l'angle du chéneau ; le dispositif de colmatage (mastic) mis en œuvre par l'entrepreneur est inopérant.

L'expert judiciaire signale que la stabilité de l'immeuble n'est pas compromise. En revanche, il précise qu'à moyen terme, à défaut de reprise, les pénétrations d'eau au droit des avant-toits et leurs effets sur la charpente et autres accessoires de la couverture rendront l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné.

1.2 Sur la responsabilité de M. [Z]

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

C’est, en premier lieu, à juste titre que M. [Z] soutient que les travaux qu’il a réalisés, consistant dans le changement de planches de rives et de lambris avant mise en peinture ou application de lasure ne constituent pas un ouvrage. Par conséquent, l’ouvrage étant l’une des conditions d’application des garanties des constructeurs, aucune demande ne saurait prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur celui de la garantie décennale.

M. [O] fonde en second lieu ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.

Il résulte des éléments versés aux débats que la réception est intervenue sans réserve le 29 octobre 2021.

Si le défendeur argue du caractère apparent des désordres à la réception, de sorte que seraient purgés les vices apparents non réservés, il convient de relever que l’expert judiciaire signale, au contraire, que les malfaçons et désordres identifiés sont apparus plusieurs mois après le 29 octobre 2021, que la présence et la manifestation des dysfonctionnements et désordres au terme de la réalisation des travaux étaient peu visibles du fait de l’application d’une lasure sur le subjective en bois. En réponse à un dire récapitulatif du conseil du défendeur daté du 8 mars 2024, l’expert judiciaire précise encore que les désordres étaient ‘masqués’ à l’achèvement des travaux par l’application d’un revêtement de peinture en deux couches et qu’ils ont été observés plusieurs mois après la réalisation des travaux par M. [O], néophyte en la matière (pg 32).

Les trois désordres dont s’agit doivent donc être regardés comme cachés à la réception.

Il ressort encore du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres sont la conséquence de fautes d’exécution de M. [Z], précisées au 1.1 et non contestées par le défendeur qui n’a pas conclu en lecture de rapport.

En conséquence, ils engagent la responsabilité contractuelle de M. [Z] à l’égard de M. [O].

1.3 Sur la réparation des désordres

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

1.3.1 Sur la réparation du préjudice matériel

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres (lesquels travaux ne relèvent pas d’une rénovation complète mais simplement de la partie de la toiture sur laquelle M. [Z] s’était engagé à réaliser les travaux de reprise) s'élève à la somme de 24 774,61 euros TTC, montant non contesté par le défendeur devant le tribunal.

La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 mars 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

1.3.2 Sur la réparation du préjudice moral

M. [O] ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’il allègue, lequel ne résulte pas automatiquement de son âge (81 ans au jour du présent jugement) ou de la pathologie dont il indique être atteint.

En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.

2. Sur la demande reconventionnelle de M. [Z]

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les parties s’accordent sur le fait que M. [O] a remis à M. [Z], en règlement de ses travaux, la somme de 1 000 euros en espèces le 21 octobre 2021 (tel que mentionné sur le devis accepté - annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire) puis celle de 6 200 euros par chèque. Elles s’opposent en revanche sur le fait que M. [O] indique avoir également procédé à un autre versement de la somme de 1 000 euros en espèces à M. [Z], qui le conteste.

Cette remise ne peut être regardée comme établie par la seule attestation de Mme [N] [O] née [D], celle-ci se trouvant être l’épouse du demandeur, avec lequel elle entretient des liens étroits.

En l’absence de tout autre élément probant et alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [O] ne peut être regardé comme établissant avoir procédé à la remise litigieuse de 1 000 euros à M. [Z].

Il sera donc condamné au paiement de cette somme.

3. Sur les frais du procès

M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [O] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [Z] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.

L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas demandé de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [P] [Z] à payer à M. [O] la somme de 24 774,61 euros TTC, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 mars 2024 et le présent jugement,

Déboute M. [C] [O] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne M. [C] [O] à verser à M. [P] [Z] la somme de 1 000 euros au titre du solde du chantier,

Condamne M. [P] [Z] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,

Condamne M. [P] [Z] à verser à M. [C] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [P] [Z] de sa demande sur ce fondement.

Le Greffier, La Présidente,

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