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TJ Toulouse, 9 févr. 2025, RG 25/00332


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00332
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa7f6ae5c31af0e696e9e0

Texte de la décision

13,922 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00332 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYOX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [Y]
Dossier n° N° RG 25/00332 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYOX

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elise PIONICA, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 25 juin 2020 prévoyant une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [P] [K], né le 13 Novembre 1991 à BLAJ en ROUMANIE , de nationalité Roumaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [K] né le 13 Novembre 1991 à de nationalité Roumaine prise le 05 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 05 février 2025 à 10 heures 29 ;

Vu la requête de M. [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Février 2025 à 13 heures 05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 février 2025 reçue et enregistrée le 08 février 2025 04 à 09 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [C] interprete en roumain, a prété serment à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00332 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYOX Page

Me Adiouma BA, avocat de M. [P] [K], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Me Adiouma BA, avocat de M. [P] [K], a été entendu en sa plaidoirie lequel conteste la décision de placement en rétention administrative et sollicite une assignation à résidence.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte et le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger,

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :

que M. [P] [K] fait l’objet de trois décisions judiciaires d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcé le 22 mai 2019, le 12 juin 2020 et le 25 juin 2020, aujourd’hui définitives,qu’il est entré irrégulièrement en France après une mesure d’éloignement le 15 février 2024,qu’il a été incarcéré le 5 août 2024 et condamné le 6 août 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive et conduite d’un véhicule à moteur sans permis, récidive et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire,qu’il constitue une menace à l’ordre public,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

L’intéressé fait valoir des garanties de représentation et une violation de son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour contester son placement en rétention administrative. L’intéressé déclare avoir toutes ses attaches familiales en France depuis 10 ans et qu’il n’envisage pas de rester en Roumanie. Toutefois, M. [P] [K] a fait l’objet de trois décisions d’interdiction du territoire français et d’un éloignement le 15 février 2024 et s’est pourtant représenté sur le territoire français en violation de la mesure d’interdiction du territoire français. Aussi, la mesure de placement en rétention n’apparaît pas disproportionnée au regard du risque de fuite.

Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge saisi d’une contestation de placement en rétention d’apprécier la régularité et le caractère proportionné de la décision fondant la mesure d’éloignement, à savoir l’interdiction judiciaire du territoire français définitive pour une durée de 10 ans.

En conséquence, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.

Par ailleurs, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention et le moyen tenant à l’irrégularité du placement en rétention sera rejeté.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 15 février 2024 et s’est représenté sur le territoire français quelque temps après en violation de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée pour une durée de 10 ans par le Tribunal correctionnel le 25 juin 2020 à une audience à laquelle M. [P] [K] a comparu assisté d’un interprète.

En conséquence, il existe un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement, M. [P] [K] indiquant à l’audience ne pas souhaiter rester en Roumanie et avoir toute sa famille en France. Dès lors, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours, mentionné à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il reconnaît à l’audience être sur le territoire français en violation d’une interdiction du territoire pour 10 ans depuis 2020. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.

Avant même le placement en rétention administrative et durant l'incarcération, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires en vue d'une demande d'identification et de l'obtention d'un laissez-passer réalisé dès le 3 février 2025. Par la suite, les autorités consulaires de Roumanie ont indiqué par courriel du 4 février 2025 la possibilité de délivrer un laisser-passer consulaire pour M. [P] [K] et l’administration a sollicité un routing d’éloignement pour l’intéressé dont il résulte que la première disponibilité est fixée au 14 février 2025.

Aussi, des perspectives d’éloignement sont établies puisqu’un vol pour la Roumanie est possible le 14 février 2025.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [P] [K] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 09 Février 2025 à

LA GREFFIERE LA JUGE

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00332 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYOX Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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