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CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 22/02311


Vérifier : CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 22/02311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
22/02311
Chambre
Chambre sociale 4-3
Type
Arrêt
Id
67aae7b86d821c6632f1b5c4

Texte de la décision

12,855 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 FÉVRIER 2025

N° RG 22/02311

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSP

AFFAIRE :

[L] [N]

C/

S.A. M.A.J.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : E

N° RG : 20/00542

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Camille BERLAN

Me Pauline BLANDIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [L] [N]

né le 17 Novembre 1987 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222


INTIMÉE

S.A. M.A.J.

N° SIRET : 775 733 835

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société ELIS (MAJ) est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny sous le n°B.775.733.835.

La société ELIS (MAJ) a pour activité la blanchisserie, la laverie, la location de linge et toute autre activité connexe qu'elle exploite sous l'enseigne « Elis ».

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 janvier 2020, M. [L] [N] a été engagé par l'Etablissement Sanelis [Localité 6] de la Société MAJ, en qualité de Chef régional des ventes, statut cadre, à temps plein, à compter du 10 janvier 2020. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, devant prendre fin le 10 mai 2020.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la blanchisserie, de la teinturerie et nettoyage.

Dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le salarié a été placé en activité partielle du 18 mars au 5 mai 2020.

Par lettre avec remise en main propre le 30 juin 2020, La société ELIS (MAJ) a informé M. [L] [N] de la rupture de sa période d'essai et de la fin de son contrat de travail à effet du 16 juillet 2020.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 4 novembre 2020, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 11 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

DEBOUTE M. [L] [N] de l'intégralité de ses demandes.

DEBOUTE La société ELIS (MAJ) de sa demande reconventionnelle.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 20 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] [N] , appelant, demande à la cour de :

DECLARER Monsieur [L] [N] recevable et bien fondé en son appel,

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [N] de l'ensemble de ses demandes

En conséquence,

FIXER le salaire moyen à la somme de 3810 € bruts

CONDAMNER la société ELIS (MAJ) à verser à Monsieur [L] [N] les sommes de :

- 7.620 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC

ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation

CONDAMNER la société ELIS (MAJ) aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ELIS (MAJ) , intimée, demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris ;

DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [N] à la société MAJ la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ;

CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [N] allègue la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur au titre de la rupture de la période d'essai. Il indique que bien que sa période d'essai de 4 mois ait été décalée en raison de la suspension de son contrat résultant de son placement en activité partielle, la société a déclaré dans une attestation de salaire rédigée le 8 juin 2020 par le service RH du siège social de [Localité 7] qu'il ne se trouvait plus en période d'essai, de sorte qu'en rompant la période d'essai le 30 juin 2020, l'employeur a exécuté le contrat de manière déloyale en ne respectant pas l'engagement de la société.

La société répond que l'attestation de salaire ne constituait pas un engagement unilatéral de la société puisqu'elle a été émise par une personne chargée des ressources humaines qui n'était pas la responsable hiérarchique du salarié, qu'elle ne le connaissait pas, et qu'elle a été émise dans un but étranger à la période d'essai, dans le but d'attester du salaire de M. [N] en vue d'obtenir un logement et contenant une formule générale d'usage.

Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu'en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.

En l'espèce, M. [N] a été engagé en qualité de chef régional des ventes, sous le statut de cadre, le 10 janvier 2020, le contrat étant assortie d'une période d'essai. Le salarié ayant été placé en situation d'activité partielle du 18 mars au 5 mai 2020, le contrat a été suspendu durant cette période et l'échéance de la période d'essai a été reportée au 17 juillet 2020. L'employeur ayant notifié la rupture de la période d'essai le 30 juin 2020 par lettre remise en mains propres au salarié, le contrat a pris fin à effet du 16 juillet 2020, ce qui n'est pas contesté par le salarié.

M. [N] n'allègue pas la rupture abusive de la période d'essai par l'employeur, mais il soutient que ce dernier y a mis fin de mauvaise foi, en contradiction avec son engagement souscrit par attestation du 8 juin 2020.

Sur ce point, la cour relève que par courriel du 2 juin 2020 adressé sur la boîte structurelle de la société, dédiée à la gestion des cadres, M. [N] a demandé une attestation de travail stipulant son salaire.

La société, prise en la personne d'une chargée RH située à [Localité 7], a remis au salarié une « Attestation de salaire » datée du 8 juin 2020 mentionnant que :

« M. [N] est employé dans notre établissement sous contrat à durée indéterminée depuis le 10 janvier 2010, en qualité de chef régionale des ventes ('), perçoit actuellement un salaire brut mensuel de 3 600 euros. M. [N] est toujours présent à ce jour, il n'est ni en période d'essai, ni démissionnaire, ni en procédure de licenciement.

Fait pour servir et valoir ce que de droit ».

La cour considère que si cette attestation n'a pas eu pour effet de priver l'employeur de son droit de rompre la période d'essai durant le délai de 4 mois expirant le 17 juillet 2020, pour autant le salarié a pu légitimement croire au regard des termes de l'attestation émise par une personne chargée des ressources au sein de l'entreprise, habilitée à engager cette dernière, que sa période d'essai avait expiré au 8 juin 2020. Dès lors, la cour retient que la rupture par l'employeur de la période d'essai le 30 juin 2020, en contradiction des termes indiqués dans l'attestation du 8 juin 2020 remise au salarié, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.

Sur ce point, le fait que l'attestation ne soit pas rédigée par le supérieur hiérarchique de M. [N], de sorte que la personne qui l'a rédigée ne connaît pas le salarié, n'est pas de nature à priver celle-ci d'effet. De même, le fait que l'attestation ait été émise dans le but de permettre à M. [N] d'obtenir un logement, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par la société, ne saurait permettre de lui retirer tout effet.

Il incombe au salarié d'apporter des éléments de preuve pour le justifier le préjudice qu'il invoque, et dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [N] indique qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable à ce jour au regard notamment de l'état du marché, il produit une ouverture de droits à allocation au retour à l'emploi établie par Pôle Emploi le 17 août 2020 pour une période de 182 jours à hauteur de 75,65 euros par jour, un premier de versement de

1 739,95 euros lui étant prévu en septembre au titre du mois d'août 2020, et il sollicite une somme de 7 620 euros de dommages-intérêts correspondant à deux mois de salaire.

La cour estime au regard des éléments produits aux débats par le salarié que ce dernier justifie de la réalité et du quantum de son préjudice, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté. En conséquence, la cour fixe à la somme de 4 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués, par voie d'infirmation du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.

Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il convient de fixer à la somme totale de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 mai 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société au titre de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

CONDAMNE la société MAJ à verser à M. [N] la somme de 4000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société MAJ à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société MAJ aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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