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CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 22/00765


Vérifier : CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 22/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
22/00765
Chambre
Chambre sociale 4-3
Type
Arrêt
Id
67aae7b96d821c6632f1b5d4

Texte de la décision

25,336 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 FÉVRIER 2025

N° RG 22/00765

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBV2

AFFAIRE :

[O] [T]

C/

Société CONVIVA LTD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : E

N° RG : 20/00039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT

Me Elisa BARDAVID

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [O] [T]

né le 02 Novembre 1963 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551


INTIMÉE

Société CONVIVA LTD

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ANGLETERRE - GL503PR

Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : K0007

Substitué par : Me David TOURNEUR de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : K0007


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats et du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Conviva Ltd est une société de droit anglais, filiale de la société de droit américain Conviva inc, enregistrée au registre des sociétés de Grande Bretagne (Company House) au n°8301909.

Elle a pour activité l'analyse et l'optimisation de vidéos en ligne. Elle est chargée du secteur EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 2017, M. [T] a été engagé par la société CONVIVA Ltd en qualité de Responsable des ventes de la France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, statut cadre, à temps plein, selon convention de forfait de 215 jours par an.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale

de l'Import-Export.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la société CONVIVA Ltd a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 7 février 2019.

Convoqué le 29 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février suivant, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2019, la société CONVIVA Ltd a notifié à M. [O] [T] son licenciement pour motif économique, sauf acceptation de la convention de sécurisation professionnelle.

Ayant accepté la convention de sécurisation professionnelle, M. [T] a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 28 février 2019.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 17 février 2020, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 17 janvier 2022 auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye a:

dit que le licenciement pour motif économique de M. [O] [T] est fondé,

débouté M. [O] [T] de l'intégralité de ses demandes,

débouté la société CONVIVA Ltd de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

laissé à la charge de M. [O] [T] les dépens éventuels.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 8 mars 2022, M. [O] [T] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur un motif économique et débouté Monsieur [T] en toutes ses fins et demandes

Statuant à nouveau :

DIRE le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse

DIRE que la clause de non-concurrence n'a pas été valablement levée

CONDAMNER en conséquence la société Conviva à verser à Monsieur [O] [T] à titre de :

* indemnité compensatrice de préavis : 29 873,49 €.

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 987 €

* indemnité pour licenciement sans cause : 120 000 €

* indemnité pour tardiveté de la remise du solde de tout compte : 2 000 €

* contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 16 662 €

* indemnité compensatrice de congés payés afférentes : 1 666 €

* article 700 du CPC : 6 000 €

* et aux entiers dépens

la CONDAMNER également à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document les documents suivants, conformes à la décision :

- bulletins de paie

- certificat de travail

- attestation pole emploi.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juin 2024 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CONVIVA Ltd, intimée, demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en Laye en toutes ses dispositions ;

DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Conviva Ltd. La somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur le motif économique

M. [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car d'une part les difficultés économiques ne sont pas avérées et que la compétitivité de la société n'était pas menacée, et d'autre part que l'employeur n'établit pas la preuve que son poste a été effectivement supprimé, soutenant au contraire qu'au moment-même de la suppression de son poste, la société a fait paraître une annonce pour recruter un responsable des ventes, qui s'est concrétisée en juillet 2019, sur un poste de responsable de développement commercial, qui est un poste similaire à celui qu'il exerçait, la société ayant d'ailleurs proposé une prime de 5 000 dollars aux salariés trouvant des candidats.

La société Conviva se prévaut de la nécessaire réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de sa compétitivité ayant obligé à la suppression du poste de M. [T], en soulignant l'échec commercial de son implantation en 2017 sur le territoire français, ayant emporté, sans contrepartie d'aucun développement, une perte opérationnelle en 2018. Se fondant sur l'article L.1233-3 du code du travail, elle considère que le motif économique s'apprécie sur le seul territoire français, et précise qu'elle n'y a dégagé qu'un faible chiffre d'affaires dû à l'ajout de 2 clients, sans rapport avec les coûts de l'équipe française, rendant nécessaire son retrait. Elle ajoute néanmoins que ses pertes, réelles, menaçaient sa compétitivité dans son ensemble. Elle soutient que le poste de M. [T] a été effectivement supprimé, et précise à ce titre que c'est sur le seul territoire national que la suppression de poste doit être constatée. Elle précise avoir respecté son obligation de reclassement dont le périmètre est national en application de l'article L.1233-4 du code du travail puisqu'elle a mis un terme à ses activités en France.

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

La suppression d'emploi n'est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant (Soc. 24 septembre 2008, pourvoi n°07-41.321) ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail (Soc. 8 juillet 2008, pourvoi n°06-45,564), sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau (Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-28.050).

En l'espèce, aux termes de la note d'information du 7 février et de la lettre de licenciement du 22 février 2019 notifiées par la société Conviva à M. [T], « les prix, les offres et les demandes proposés sur le marché français pour permettre à Conviva de se développer en France n'ont pas été assez compétitifs, que plus d'un an après le début de son activité en France, seuls 2 clients ont souscrit à ses contrats les 1er juin et 1er août 2018, pour un revenu total de 22.917 dollars, portant sa marge bénéficiaire brute tirée de ces ventes à 18.567 dollars pour l'année 2018 et qu'elle enregistre ainsi, vu ses charges opérationnelles, des pertes d'exploitation de près de 454.252 dollars pour l'exercice 2018 ».

La société déduit de ses éléments financiers que « malgré les tentatives de Conviva pour s'implanter sur le marché français, nous n'avons pas généré les résultats escomptés et les perspectives commerciales sur votre territoire ne permettrons pas d'augmenter significativement les ventes et ainsi améliorer la situation financière de l'entreprise. Votre poste n'est donc pas commercialement viable dans la mesure où les coûts sont plus élevés que les profits générés. Nous sommes donc contraints de revoir l'organisation de notre activité en France afin de permettre de sauvegarder la compétitivité de Conviva ».

Il résulte de ces éléments que la société Conviva se fonde sur la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise justifiant sa réorganisation et en particulier la suppression du poste de M. [T] dans le cadre de la cessation de ses activités en France.

Selon l'article 3 du contrat de travail de M. [T], ce dernier a été engagé par la société CONVIVA Ltd, ayant son siège social à [Localité 4], sur les fonctions de Responsable des Ventes (Sales Manager) sur le territoire commercial de la France, mais également de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, son lieu de travail était situé à son domicile (la société Conviva ne disposant pas de locaux en France) et il devait rendre compte de son activité directement auprès de [D] [L], directeur général EMEA ou à toute autre personne désignée par Conviva. Ses missions, décrites aux termes de l'annexe 1, consistaient à diriger un processus complexe de vente, construire, diriger et accroître les relations avec les intervenants des départements des sociétés de publication de vidéos afin de maintenir une visibilité et s'introduire dans leur organisation, comprendre chaque objectif du modèle commercial des clients, diriger efficacement l'activité de ventes en cours, être capable d'appréhender, de comprendre et d'articuler les nouvelles technologies avec la gamme de produits proposée par Conviva et comprendre l'évolution du secteur et de l'architecture de la technologie vidéo en streaming.

En premier lieu, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-3, la matérialité de la suppression d'emploi de M. [T] s'apprécie au niveau de l'entreprise, soit au cas présent au niveau de la société Conviva Ltd, société de droit anglais, et non sur le seul territoire national comme le soutient la société intimée.

Or, la société Conviva Ltd ne démontre pas comme il lui incombe que le poste de M. [T] a été effectivement supprimé sur le périmètre de l'entreprise puisque la société produit uniquement un tableau établi par ses soins qui liste les salariés employés en date du 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019.

M. [T] établit à l'inverse aux termes de ses pièces que la société a sollicité ses salariés par courriel du 28 janvier 2019, dont M. [T], aux fins de trouver des candidats pour renforcer l'équipe EMEA à laquelle appartenait le salarié sous l'intitulé de « solutions architect » et « solutions consultant », en leur proposant une prime de 5 000 dollars s'ils y parvenaient, tandis que le 19 juin 2019, la société Conviva a adressé un post sur les réseaux sociaux afin de recruter un responsable des ventes à [Localité 4] (sales Director) dans les termes suivants : « Avez-vous une passion pour le straming videa, le big data, et le souhait d'aider les plus belles entreprises à transformer leur activité en s'appuyant sur les données ' Etes-vous un professionnel de la vente, chasseur, autonome, efficace ('). Conviva est leader sur son marché de la mesure et analyse de la vidéo en temps réel, du big data et de l'apprentissage machine (') ».

M. [T] soutient à ce titre que cette annonce a donné lieu au recrutement de M. [M] [J] [G] par la société Conviva sur le poste de responsable du développement commercial, sur la même fonction que celle qu'il occupait en qualité de responsable des ventes. Il ressort effectivement du tableau produit par la société intimée que ce salarié a été recruté le 29 juillet 2019 sur des fonctions de « Sales development Rep », soit peu de temps après la rupture du contrat de travail de M. [T] en date du 28 février 2019.

La société Conviva ne s'explique pas sur les annonces de poste précitées, soutenant seulement qu'elles n'ont rien à voir avec l'emploi de M. [T], qu'il s'agisse du poste de « solutions architect », de « solution consultant », ou encore de « sales director », et indiquant que la taille de l'équipe commerciale a été réduite au cours de l'année 2019, en se référant au tableau précité.

La société Conviva n'apporte aucune explication s'agissant du recrutement de M. [M] [J] [G] sur le poste de responsable du développement commercial en date du 29 juillet 2019 sur des fonctions similaires à celles occupées par M. [T] et ce alors même que ce salarié figure bien sur le tableau qu'elle produit aux débats. En particulier, elle ne soutient pas que ce poste est de nature et de niveau distinct par rapport à celui occupé précédemment par M. [T].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la preuve de la suppression effective de l'emploi de M. [T], responsable des ventes au sein de Conviva, n'est pas rapportée, puisqu'un emploi de même nature et de même niveau a été pourvu au sein de l'entreprise peu de temps après son licenciement.

Pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens relatifs à la sauvegarde de la compétitivité, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

La société Conviva ne contestant pas le quantum sollicité par M. [T] aux termes de son dispositif, il convient d'allouer au salarié les sommes demandées de 29 873,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 987 euros de congés payés afférents.

Le salarié peut en outre prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui, contrairement à ses prétentions, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne.

En application de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris au cas d'espèce entre une indemnité minimale d'un mois et maximale de deux mois de salaire brut, M. [T] comptant une année d'ancienneté complète dans l'entreprise et cette dernière dénombrant plus de 11 salariés.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté d'un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération mensuelle moyenne brute qui lui était versée, de ce qu'il a adhéré au congé de reclassement, puis de sa situation d'emploi postérieurement au licenciement (perception d'allocations de retour à l'emploi, absence d'emploi retrouvé en mai 2021), il convient de lui allouer une indemnité de 19 915,66 euros bruts, somme à laquelle il convient de condamner la société Conviva, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur la clause de non-concurrence

Le salarié soutient qu'en l'absence de levée régulière de la clause de non-concurrence, la contrepartie est due.

La société indique au contraire avoir expressément levé la clause de non-concurrence aux termes de la lettre de licenciement adressée le 22 février 2019.

Selon l'article 12 du contrat de travail, les parties ont prévu une clause de non concurrence sur le secteur géographique de la France, limitée à 6 mois à compter de la date du départ effectif du salarié, fixant pendant toute la période de non-concurrence une indemnité mensuelle brute égale à un tiers de son salaire brut mensuel de base. Aux termes de l'article 12.6, « quelle que soit la partie à l'origine de la rupture et quelle qu'en soit la cause, Conviva se réserve la possibilité de dispenser le salarié de cette clause de non-concurrence ».

Par lettre du 22 février 2019 ayant pour objet : « notification de licenciement pour motif économique », l'employeur a rappelé à M. [T] sa proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle avec la documentation jointe le 7 février dernier, indiquant : « si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 28 février 2019. Dans cette hypothèse la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué. En revanche, si à la date du 28 février 2019, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de CSP, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique ».

Le courrier a ensuite ajouté : « la société vous libère de la clause de non concurrence prévue à l'article 12 de votre contrat de travail. Ainsi, vous ne recevrez aucune indemnité à ce titre », et elle a ensuite rappelé au salarié sa priorité de réembauchage, le maintien temporaire de la couverture conventionnelle de santé et prévoyance, la nécessité de remettre son matériel et la remise des documents de fin de contrat au terme de ce dernier.

Il ressort expressément des termes de la lettre précitée que la société a levé la clause de non-concurrence conformément aux dispositions de l'article 12.6 du contrat.

Il ne se déduit pas des conditions effectives de la rupture que cette lettre, n'aurait-elle pas d'objet sur le licenciement économique en raison de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, n'en ait plus sur les autres items abordés, dont fait partie, parmi d'autres, la mainlevée de la clause de non concurrence. M. [T] ne saurait prétendre non plus à l'équivoque, que ne démontre aucune réclamation contemporaine aux faits.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence a été valablement notifiée, de sorte que le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de M. [T] de ce chef sera confirmé.

Sur l'indemnité pour remise tardive du solde de tout compte

Le salarié soutient qu'alors que le contrat a été rompu fin février 2019, il n'a pu être indemnisé par pôle emploi qu'à compter de juillet 2019, soit avec un retard de 5 mois résultant de l'envoi du solde de tout compte le 22 mai 2019.

La société conclut au rejet au motif de l'absence de preuve de cette remise tardive, ni d'un retard de versement des allocations par pôle emploi et de ce que la remise du solde de tout compte n'est pas une condition nécessaire à l'indemnisation par pôle emploi.

En l'espèce, si les pièces versées aux débats par M. [T] établissent que son solde de tout compte a été adressé au salarié par courriel du 22 mai 2019, l'appelant n'établit pas la preuve du retard d'indemnisation alléguée, ni le lien de causalité entre l'envoi tardif du solde de tout compte et le différé d'indemnisation, aucune pièce versée aux débats ne permettant d'établir que les allocations Pôle Emploi ont été allouées à compter de juillet 2019, l'ouverture de droit par pôle emploi n'étant en particulier pas produite.

En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour remise tardive du solde de tout compte, par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient, par voie d'infirmation, de condamner la société Conviva aux dépens de première instance, outre de ceux en cause d'appel. La décision entreprise sera confirmée au titre du rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur.

L'équité commande en outre de condamner la société Conviva à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye du 17 janvier 2022, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (outre congés afférents) et de la remise tardive du solde de tout compte et rejeté la demande reconventionnelle de la société Conviva,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société à verser à M. [T] les sommes de :

- 29 873,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 987 euros de congés payés afférents,

- 19 915,66 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la remise des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE la société Conviva à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société Conviva aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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