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CA Versailles, 8 févr. 2025, RG 25/00818


Vérifier : CA Versailles, 8 févr. 2025, RG 25/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00818
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67aae7b96d821c6632f1b5d6

Texte de la décision

9,261 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 48

N° RG 25/00818 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W76V

Du 08 FEVRIER 2025

ORDONNANCE

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Pascale CARIOU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elisa PRAT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [H] [D]

né le 10 Novembre 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

CRA [Localité 5]

assisté de Me Anna LAUV, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327

En présence de Madame [P] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEMANDEUR

ET :

Etablissement Public PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

Substitué par Me SUAREZ Nicolas, de la SELARL ACTIS AVOCATS Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 14 février 2023 délivrée par le préfet du Val d'Oise à [S] [H] [D] et notifiée le même jour  ;

Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne du 9 janvier 2025 portant placement en rétention de [S] [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h30 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 13 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de [S] [H] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025 qui a rejeté la déclaration d'appel ;

Vu la requête du préfet du Val de Marne du 6 février 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [S] [H] [D] enregistrée le même jour à 13h07 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [S] [H] [D] régulière, et prolongé la rétention de [S] [H] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 février 2025 ;

Le 7 février 2025 à 16H34 [S] [H] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 février 2025 à 11h55 qui lui a été notifiée le même jour à 12h28.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

L'insuffisance de diligences de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de [S] [H] [D] a tout d'abord indiqué que celui-ci tenait à ce qu'il soit indiqué qu'il n'avait jamais déclaré vouloir remettre son passeport et qu'il ne souhaitait pas le remettre et souhaite exécuter volontairement la mesure d'éloignement.

Elle fait valoir que la Préfecture n'a pas accompli les démarches nécessaires, qu'[S] [H] [D] n'a pas pu se présenter au RDV consulaire car il était malade.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la Préfecture a accompli les diligences nécessaires en organisant dès le 29 janvier 2025 un RDV consulaire permettant l'établissement d'un laisser-passer, qu'[S] [H] [D] a refusé de s' y rendre ; qu'un nouveau RDV a été organisé le 5 février auquel [S] [H] [D] s'est présenté et qu'il faut désormais attendre le retour du consulat.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Sur l'absence de diligence de l'administration

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant souligné que le premier RDV consulaire n'a pas pu avoir lieu en raison du refus de [S] [H] [D] de se rendre au CRA de [Localité 3], en dépit des avertissements qui lui ont été délivrés sur les conséquences de son refus. Le retard pris sur la délivrance des documents permettant le retour de l'intéressé vers son pays n'est donc pas du fait de la Préfecture qui justifie avoir fait le nécessaire après ce RDV manqué pour en obtenir un autre qui a eu lieu le 5 février, soit il y a 3 jours ; un délai incompressible est nécessaire avant d'obtenir un retour et la délivrance des documents de voyage.

Les autorités étrangères ont donc été requises de manière effective.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen tenant à l'absence de diligences de l'administration,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 08/02/2025 à 15H 28

Et ont signé la présente ordonnance, le 08/02/2025 à 15H 28,Pascale CARIOU, Conseillère et Elisa PRAT, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Elisa PRAT Pascale CARIOU

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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