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CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 24/06316


Vérifier : CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 24/06316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/06316
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
Arrêt
Id
67aae7ba6d821c6632f1b5da

Texte de la décision

7,747 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 24/06316

N° Portalis DBV3-V-B7I-WYYF

AFFAIRE :

S.A.R.L. M & L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES

C/

[O], [K] [N],

S.C.I. DU [Adresse 3] À [Localité 11],

S.A. SMA,

S.A.S. TERRADOM,

S.C.C.V. [Adresse 5]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Septembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° RG : 23/4427

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Jean DE BAZELAIRE

Me Christophe DEBRAY

Me Emmanuel DESPORTES

Me Franck LAFON

Me Typhanie BOURDOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

à l'encontre d'un arrêt rendu le 16 Septembre 2024 par le Cour d'appel de VERSAILLES (chambre 1-4 construction)

S.A.R.L. M & L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244


DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [O], [K] [N]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1687

S.C.I. DU [Adresse 3] À [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1687

S.A. SMA

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

Plaidant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

S.A.S. TERRADOM

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Pascal GORIN, avocat au barreau de PARIS

S.C.C.V. [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644

Plaidant : Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt contradictoire rendu le 16 septembre 2024, la présente cour a notamment jugé :

« Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société SCI de Gaulle et M. [N], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils sont également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société SCI de Gaulle et M. [N] à payer à chacune des demanderesses une indemnité de 2 500 euros au titre de leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. »

Puis dans le dispositif de la décision, concernant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il est indiqué :

« Condamne la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11] et M. [N] à payer une indemnité de 2 500 euros à la société [Adresse 5], à la société SMA et à la société Terradom, chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par requête en rectification d'erreur matérielle remise le 20 septembre 2024, la société M&L Morand Legrix architectes associés réclame, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que le dispositif de l'arrêt soit complété en indiquant qu'elle doit recevoir également la somme de 2 500 euros de la part de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11] et M. [N].

Dans leurs conclusions remises le 10 janvier 2025, la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11] et M. [O] [N] font part de leurs plus expresses réserves sur le bien-fondé de la requête et s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande de rectification d'erreur matérielle.

Dans ses conclusions remises le 17 janvier 2025, la société Terradom s'en remet à justice sur cette demande.

L'affaire a été appelée à l'audience le 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Il est remarqué que dans l'arrêt litigieux, les motifs indiquent qu'il est justifié de condamner la SCI et M. [N] à payer à chacune des demanderesses une indemnité de 2 500 euros au titre de leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, alors que le dispositif ne reprend pas la condamnation en faveur de la société M&L Morand Legrix architectes associés.

L'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer en indiquant dans son dispositif que la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11] et M. [N] doivent également être condamnés à payer la somme de 2 500 euros à la société M&L Morand Legrix architectes associés.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 16 septembre 2024,

Complète le dispositif de l'arrêt ainsi :

« Condamne la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11] et M. [N] à payer une indemnité de 2 500 euros à la société [Adresse 5], à la société SMA, à la société Terradom et à la société M&L Morand Legrix architectes associés, chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Dit que le reste de la décision est inchangé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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