CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 21/04550
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 21/04550
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTO
AFFAIRE :
[L] [X],
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 17/00278
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD
Me Mathieu KARM
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Christophe DEBRAY
Me Marie pierre LEFOUR
Me Isabelle GUERIN
Me Anne-laure DUMEAU
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
Madame [L] [X]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
INTIMÉES
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
Société L'AUXILIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 15]
Autre qualité : Intimé dans 21/02598 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A.R.L. BATI CONSEIL 28
[Adresse 3]
[Localité 9]
Autres qualités : Intimé dans 21/05259 (Fond), Intimé dans 21/02598 (Fond)
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
S.A.S. EGPR DAUBIN
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE PARC DE VARIZE agissant poursuites et diligences de LP GESTION dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimé dans 21/02598 (Fond)
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
S.N.C. [Adresse 24]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Autre qualité : Intimé dans 21/05259 (Fond)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.S. SOPREMA
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
S.A.S. SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/02598 (Fond)
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
S.E.L.A.R.L. P.J.A-[G] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société TOUZET BTP
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [P]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juin 1999, la société Le parc Varize a commandé en qualité de maître d'ouvrage la réalisation de quatre bâtiments comprenant 94 logements et 13 maisons de ville au [Adresse 4] à [Localité 5] (78), pour la somme de 16 500 000 euros.
Un contrat d'architecte a été conclu avec M. [P].
La société SMABTP est l'assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction.
Sont notamment intervenues à cette opération, les sociétés :
- Eiffage, aujourd'hui la société [Adresse 24], titulaire du lot gros 'uvre
- Bati conseil 28, maître d''uvre d'exécution, assurée par la société L'auxiliaire
- Socotec, bureau de contrôle technique
- EGPR Daubin, pour le lot ravalement, assurée par la société MAAF assurances
- Surebois, pour le lot charpente, assurée par la société Zurich
- M. [B], pour le lot plomberie
- Soprema, pour le lot étanchéité, assurée par la société AXA
- Touzet BTP, pour le lot VRD
Des malfaçons ayant été allégées, une expertise a été ordonnée selon deux ordonnances de référé des 10 février et 6 avril 2012. L'expert, M. [C] [N] a déposé son rapport le 24 février 2016.
Par actes des 12, 14, 15, 16, 19 et 21 décembre 2016 et 2 janvier 2017, le syndicat de copropriété Le parc Varize (ci-après le syndicat de copropriété) a assigné la société Le parc Varize, M. [P], et les autres participants à la construction, soit les sociétés Bati conseil 28, Socotec, [Adresse 24] (ci-après la société Eiffage), EGRP Daubin, Soprema, PJA prise en la personne de Me [G] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Touzet BTP, SMABTP, l'Auxiliaire, A'', MAAF et M. [B] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'obtenir :
- la condamnation in solidum de M. [B], des sociétés EGRP Daubin et Bati conseil 28 et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 199 056, 47 euros HT,
- la condamnation in solidum des sociétés Soprema, Socotec et Bati conseil 28 au paiement de la somme de 38 278,68 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol,
- la condamnation de la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 6 369,66 euros au titre de l'affaissement des enrobés,
- la condamnation in solidum des codéfendeurs au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PJA [G] [D] n'a pas constitué avocat, la société Touzet BTP ayant été liquidée.
Mme [X], copropriétaire est intervenue volontairement en demande à l'instance aux côtés du syndicat de copropriété.
La société Chartraine d'électricité est venue aux droits de M. [B].
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
- débouté la société EGRP Daubin de son exception de nullité soulevée à l'encontre de l'assignation du 12 décembre 2016 délivrée par le syndicat de copropriété,
- débouté le syndicat de copropriété et Mme [X] de leur demande dirigée contre la société EGRP Daubin au titre des désordres de chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, sur le fondement de la garantie décennale,
- déclaré recevable mais infondée l'action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société EGRP Daubin par le syndicat de copropriété et Mme [X] au titre des désordres de chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A,
- condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité venant aux droits de M. [B], Bati conseil 28, L'auxiliaire, son assureur, à payer au syndicat de copropriété, la somme de 11 391,01 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamné in solidum les sociétés Eiffage, Socotec, Bati conseil 28 et L'auxiliaire, à payer au syndicat de copropriété la somme de 199 056,47 euros HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale,
- condamné in solidum les sociétés Soprema, Socotec, Bati conseil 28 à payer au syndicat de copropriété la somme de 38 278,68 euros HT au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe niveau-1, en application de la garantie décennale du constructeur,
- condamné la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 369,66 euros HT au titre de l'affaissement de l'enrobé,
- constaté qu'il n'était pas saisi de la demande du syndicat de copropriété et de Mme [X] au titre des traces de reprise d'un joint de dilatation par une baguette dans l'appartement de Mme [X], non formulée dans le dispositif des écritures,
- condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité venant aux droits de M. [B], Bati conseil 28, L'auxiliaire, assureur de la société Bati conseil 28, [Adresse 24], Socotec, Soprema et SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum les sociétés Bati conseil 28 et L'auxiliaire à garantir la société Socotec à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre d'une part, du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199 056,47 euros HT et d'autre part au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné la société [Adresse 24] à garantir la société Socotec à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199 056,47 euros HT), ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens HT), ainsi qu'à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné in solidum les sociétés Bati conseil, L'auxiliaire et Socotec à garantir la société Soprema, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquées par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau 1 d'un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi qu' à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- ordonné la mise hors de cause de la société MAAF assurances,
- condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité, venant aux droits de M. [B], [Adresse 24], Bati conseil 28, L'auxiliaire, la société Soprema, la société Socotec ainsi que la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité, venant aux droits de M. [B], [Adresse 24], Bati conseil 28, L'auxiliaire, Soprema, Socotec et SMABTP, assureur dommages-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété la somme totale de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise,
- condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité, [Adresse 24], Bati conseil 28, L'auxiliaire, Soprema, la société Socotec et SMABTP aux dépens dont ceux de référé et d'expertise judiciaire, avec recouvrement au profit de la société Cauchon Courcelle Lefour Riquet Martins Lecadieu et de Me Roy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions.
Le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la société EGPR Daubin soulevée à l'encontre de l'assignation du syndicat de copropriété délivrée le 12 décembre 2016 dès lors que le dispositif de l'assignation et celui des écritures postérieures du syndicat de copropriété contenaient le visa des articles 1792 et 1147 anciens et suivants du code civil, de sorte que la référence à la responsabilité des constructeurs et à la responsabilité contractuelle était évidente et que la société EGPR Daubin était ainsi parfaitement informée des fondements juridiques invoqués et ne justifiait d'aucun grief au soutien de son exception de nullité.
Sur le fond, il a rejeté la demande du syndicat de copropriété au titre des désordres de chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, sur le fondement de la garantie décennale dirigée contre la société EGPR Daubin car selon le rapport d'expertise ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne comportent aucune impropriété à destination puisqu'il s'agissait d'une non-conformité aux règles de l'art.
Le tribunal a déclaré recevable l'action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dirigée contre la société EGPR Daubin par le syndicat de copropriété au titre des désordres de chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du Bâtiment A puisque les premiers désordres avaient été déclarés le 25 février 2011, le délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter de cette date. L'assignation en référé avait interrompu ce délai au visa de l'article 2241 du code civil jusqu'à l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise du 10 février 2012. L'assignation au fond intervenue le 12 décembre 2016 à l'égard de la société EGPR Daubin avait été délivrée dans le délai de prescription de cinq ans.
Il a déclaré bien fondée l'action du syndicat de copropriété dirigée contre la société EGPR Daubin sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais a constaté qu'il n'existait aucun lien de droit entre eux, la société EGPR Daubin ayant conclu un marché de travaux avec la société Le parc Varize au titre du lot ravalement. Usant de son devoir de requalification, il a estimé qu'il convenait d'examiner la demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans ordonner la réouverture des débats, les faits fondant le principe de responsabilité étant dans le débat et ayant été librement débattus entre les parties.
Il a ainsi pu retenir que la responsabilité délictuelle de la société EGPR Daubin était engagée puisqu'il avait constaté un manquement contractuel à l'égard de la société Le parc Varize, en ce que le garnissage n'avait pas été protégé et qu'il n'existait aucun traitement du joint de remplissage par le ravalement, et que celui-ci avait causé un préjudice au syndicat de copropriété. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l'expert d'un montant de 11 391, 01 euros HT.
Après requalification, le tribunal a retenu que la responsabilité délictuelle de M. [B] aux droits de laquelle se trouve la société Chartraine d'électricité était engagée dès lors qu'il avait constaté son manquement contractuel à l'égard de la société Le parc Varize, en ce qu'elle n'avait pas mis en 'uvre d'ouvrage de parachèvement. Ceci avait causé un préjudice au syndicat de copropriété. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l'expert d'un montant de 11 391, 01 euros HT.
Suivant le même raisonnement, il a retenu que la responsabilité délictuelle de la société Bati conseil 28 était engagée dès lors qu'il avait été constaté son manquement contractuel à l'égard de la société Le parc Varize, en ce qu'elle aurait dû se rendre compte du désordre susvisé et le faire rectifier par les sociétés en charge des travaux. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l'expert d'un montant de 11 391,01 euros HT correspondant aux travaux de reprise relativement à la réfection du désordre relatif aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A.
Il a jugé que, la société Bati conseil 28 ayant été déclarée responsable du dommage lié aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, son assureur était tenu à réparation.
Il a rejeté l'action en garantie de la société EGPR Daubin à l'égard de son assureur décennal, la société MAAF.
Le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de la société Eiffage était engagée, sans que le fait que ni le maître d''uvre ni le contrôleur technique n'avaient émis la moindre réserve sur l'absence de couvertine n'ait été susceptible de lui permettre de s'exonérer de sa garantie décennale de plein droit de constructeur. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l'expert d'un montant de 199 056,47 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection relatifs aux désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments.
Il a considéré que la responsabilité décennale de la société Bati conseil 28 était engagée, sans que le fait que ni la société chargée du gros 'uvre ni le contrôleur technique n'avaient émis la moindre réserve sur l'absence de couvertine n'ait été susceptible de lui permettre de s'exonérer de sa garantie décennale de plein droit au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l'expert d'un montant de 199 056,47 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection relatifs aux désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments.
Il a retenu que, la société Bati conseil 28 ayant été déclarée responsable du dommage lié aux éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, son assureur décennal la société L'auxiliaire était, en conséquence, tenu à réparation à l'égard du tiers lésé.
Il a jugé que la responsabilité décennale de la société Soprema était engagée, sans que le fait que ni le maître d''uvre ni le contrôleur technique n'avaient émis la moindre réserve sur le problème d'étanchéité n'ait été susceptible de lui permettre de s'exonérer de sa garantie décennale de plein droit de constructeur. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l'expert d'un montant de 38 278,68 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection afférents à ce type de désordres.
Le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de la société Socotec était engagée, sans que le fait que ni la société chargée du lot étanchéité ni le maître d''uvre n'avaient émis la moindre réserve sur ce désordre n'ait été susceptible de lui permettre de s'exonérer de sa garantie décennale de plein droit de constructeur. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l'expert d'un montant de 38 278,68 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection afférents à ce type de désordres.
La société SMABTP a vu sa responsabilité engagée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour un dommage lié à l'épaisseur de l'enrobé bitumineux. Elle a été condamnée à payer la somme de 6 369,66 euros HT.
Par ailleurs, Mme [X] a vu ses demandes rejetées comme non contenues dans le dispositif de ses conclusions.
Enfin, le tribunal a retenu un préjudice de jouissance à la charge des intervenants condamnés.
Par déclaration du 21 avril 2021, la société EGPR Daubin a interjeté appel.
Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel.
Par déclaration du 11 août 2021, la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a interjeté appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2023, ces instances ont fait l'objet d'une jonction sous le présent numéro.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 15 janvier 2024 (33 pages), la société EGPR Daubin demande à la cour de :
- constater que la société SMABTP et Mme [X] ne forment aucune demande à son encontre,
- débouter le syndicat de copropriétés de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à son égard,
- à titre principal, juger que la requalification par le tribunal des fondements juridiques sans rouvrir les débats lui a causé un préjudice car elle n'a pas pu faire usage de son droit au respect du principe du contradictoire,
- juger prescrite les demandes formées par le syndicat de copropriété à son égard,
- à titre subsidiaire, juger que les désordres relatifs à l'enduit relèvent de la garantie décennale,
- juger que la société MAAF devra la couvrir pour les désordres résultant de la garantie décennale,
- à titre très subsidiaire, juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle permettant d'engager sa responsabilité délictuelle,
- juger que sa responsabilité délictuelle peut être engagée à la suite d'une faute contractuelle puisqu'aucune faute n'est démontrée à son égard,
- juger qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre le préjudice subi par le syndicat et une faute à son encontre,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à son encontre,
- en tout état de cause, sur le quantum, juger qu'elle ne saurait supporter plus de 4,28 % des préjudices immatériels, frais annexes et dépens,
- condamner la société Chartraine d'électricité à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, dommages et intérêts, indemnités, frais et dépens,
- condamner la société MAAF à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- condamner le syndicat de copropriété ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700,
- condamner le syndicat de copropriété Le parc Varize à prendre en charge les entiers dépens de la procédure,
- sur les conclusions et appels incidents des intimés
- sur les demandes du syndicat de copropriété
- déclarer irrecevable Mme [X] en ses prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, débouter le syndicat de copropriété et Mme [X] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité délictuelle fondée sur la faute contractuelle et le débouter de toutes ses demandes, tant au titre du coût des travaux de reprise des désordres allégués, chiffré à 11 391,01 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01, qu'au titre des frais irrépétibles, et aux demandes de condamnation à hauteur de 30 744,40 euros d'une part et de 7 263,18 euros d'autre part,
- en tout état de cause, débouter le syndicat de copropriété de ses demandes annexes au titre des préjudices de jouissance, frais divers et irrépétibles, dépens de référé, des frais d'expertise judiciaire de la procédure de première instance et d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur les demandes de la société Chartraine d'électricité venant aux droits de M. [B]
- à titre principal, débouter la société Chartraine d'électricité de toutes ses demandes à son encontre,
- en tout état de cause, condamner la société Chartraine à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres, de troubles de jouissance, frais divers, frais irrépétibles et dépens,
- débouter la société Chartraine d'électricité de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigés à son encontre, ainsi qu'au titre des dépens
- sur les demandes des sociétés Bati conseil et L'auxiliaire
- dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,
- condamner in solidum la société Bati conseil 28 et son assureur L'auxiliaire, aux côtés de la société Chartraine d'électricité à la garantir de toute condamnation, de quelque nature que ce soit qui est serait mise à sa charge, y compris au titre des troubles de jouissance allégués, des frais divers sollicités par le syndicat des copropriétaires, des frais irrépétibles, des dépens,
- débouter la société Bati conseil 28 et son assureur L'auxiliaire, aux côtés de la société Chartraine d'électricité, la société MAAF de toutes demandes dirigées à son encontre,
- sur les demandes de M. [P]
- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 5 juin 2023 (7 pages), la société SMABTP demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du marché litigieux à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 369,66 euros HT au titre de l'affaissement de l'enrobé bitumeux litigieux ainsi, qu'in solidum avec la société EGPR Daubin, la société Chartraine d'électricité venant aux droits de M. [B], la société Bati conseil 28, la société L'auxiliaire, son assureur, la société [Adresse 24], les sociétés Socotec et Soprema, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, outre les dépens incluant ceux de référé et d'expertise judiciaire,
- la mettre hors de cause,
- condamner le syndicat de copropriété à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions n°4, remises au greffe le 13 octobre 2023 (22 pages), le syndicat de copropriété Le parc Varize, qui forme appel incident, et Mme [X] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés les sociétés SMABTP et EGPR Daubin, Bati conseil 28, MAAF, Chartraine d'électricité, L'auxiliaire, Socotec, Eiffage, Soprema et M. [P] en leurs demandes, les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société EGPR Daubin de son exception de nullité soulevée à l'encontre de l'assignation en date du 12 décembre 2016 délivrée par le syndicat de copropriété,
-condamné in solidum la société [Adresse 24], la société Socotec, la société Bati conseil 28 et la société L'auxiliaire, à payer au syndicat de copropriété la somme de 199 056,47 euros HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale,
- condamné in solidum les sociétés Soprema, Socotec, Bati conseil 28 à payer au syndicat de copropriété la somme de 38 278,68 euros HT au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1, en application de la garantie décennale du constructeur,
- condamné la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 369,66 euros HT au titre de l'affaissement de l'enrobé,
- condamné in solidum la société EGPR Daubin, la société Chartraine d'électricité venant aux droits de M. [B], la société Bati conseil 28, la société L'auxiliaire son assureur, la société [Adresse 24], les sociétés Socotec, Soprema et SMABTP, assureur dommages- ouvrage, à payer au syndicat de copropriété, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la société Bati conseil 28 la société L'auxiliaire son assureur, à garantir la société Socotec à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre d'une part, du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199 056,47 euros HT et d'autre part au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné la société [Adresse 24], à garantir la société Socotec à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199 056,47 euros HT), ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné la société Soprema à garantir la société Socotec à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38 278,68 euros HT) ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné la société EGPR Daubin à garantir la société Chartraine d'électricité venant aux droits de M. [B], à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du Bâtiment A d'un montant total de 11 391,01 euros HT), ainsi que de 45 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné in solidum la société Bati conseil 28 et la société L'auxiliaire son assureur à garantir la société Chartraine d'électricité, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A d'un montant total de 11 391,01 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné in solidum la société Bati conseil 28 et la société L'auxiliaire son assureur à garantir la société la société [Adresse 24] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments 199 056,47 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné la société Socotec à garantir la société [Adresse 24], à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199 056,47 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- constaté l'intervention volontaire de la société XL insurance compagnie SE,
- condamné la société Socotec à garantir la société Soprema à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi qu'à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné in solidum la société Bati conseil 28 et la société L'auxiliaire son assureur avec la société Socotec, à garantir la société Soprema, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi qu' à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité, [Adresse 24], Bati conseil 28, la société L'auxiliaire son assureur, Soprema, Socotec ainsi que la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 000 euros en application des dispositions de 1' article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des désordres de chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, dirigée contre la société EGPR Daubin sur le fondement de la garantie décennale, a déclaré recevable mais infondée l'action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société EGPR Daubin par et à leur encontre au titre des désordres de chutes d'enduit sur le chevron des rives des pignons est et ouest du bâtiment, a constaté que le tribunal n'est pas saisi de leur demande au titre des traces de reprise d'un joint de dilatation par une baguette dans l'appartement de Mme [X], non formulée dans le dispositif des écritures, a condamné in solidum EGPR Daubin, la société Chartraine d'électricité, venant aux droits de M. [B], la société Eiffage, la société Bati conseil 28, la société L'auxiliaire agissant en qualité d'assureur de Bati conseil 28, la société Soprema, la société Socotec, ainsi que la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du marché litigieux à payer au syndicat de copropriété la somme totale de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise,
- condamner in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité, venant aux droits de M. [B], Bati conseil 28, L'auxiliaire son assureur à payer au syndicat de copropriété la somme de 11 391,01 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamner in solidum, l'entreprise de gros 'uvre, les sociétés Eiffage, Bati conseil 28, maître d''uvre d'exécution ainsi que leurs assureurs respectifs à régler à Mme [X] une somme de 10 952,32 euros au titre des travaux de reprise,
- condamner in solidum l'entreprise de gros 'uvre, la société Eiffage, la société Bati conseil 28, maître d''uvre d'exécution, ainsi que leurs assureurs respectifs à régler à Mme [X] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance durant la durée des travaux,
- condamner in solidum les sociétés EGPR Daubin et SMABTP au paiement des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et notamment les factures des sociétés Ginger, Normandie assurances, Apave, 3MDV pour un montant total de 30 744,40 euros,
- voir indexer le montant des devis de reprise sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire,
- les condamner in solidum au paiement des frais des conseils techniques de M. [T] et du cabinet Caussade pour un montant de 7 263,18euros,
- condamner in solidum les sociétés [Adresse 24], Bati conseil 28, EGPR Daubin, SMABTP et/ou tout succombant à régler à Mme [X] une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage, Bati conseil 28, EGPR Daubin, SMABTP et/ou tout succombant à régler au syndicat de copropriété une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024 (6 pages), la société Chartraine d'électricité venant aux droits de M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré et dire qu'elle ne saurait devoir supporter plus de 45 % du coût des travaux de reprise relatifs aux chutes d'enduits évalué par l'expert à 11 391,01 euros '',
- dire que la proportion, à sa charge, des indemnités qui pourront être allouées par ailleurs par la cour au syndicat de copropriété au titre des troubles de jouissance, des frais non répétibles et des dépens intégrant ceux exposés en référé et d'expertise est limitée à due concurrence de la part de responsabilité lui incombant sur l'ensemble du coût des travaux de reprises qui est arrêté par la cour,
- condamner la société EGPR Daubin à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EGPR Daubin en tous les dépens dont distraction au profit de Me Karm, pour ceux la concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024 (9 pages), la société MAAF assurance (ci-après la société MAAF) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause,
- débouter la société EGPR Daubin et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de garantie formée la société EGPR Daubin au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société EGPR Daubin à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EGPR Daubin aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouverts par la société Odexi Avocats conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 16 janvier 2024 (26 pages), la société Socotec construction (ci-après la société Socotec) venant aux droits de la société Socotec France forme appel incident et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés Eiffage, Soprema, Bati conseil 28 et L'auxiliaire à payer au syndicat de copropriété la somme de 199 056,47 euros HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclat de béton avec chute surl'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale, l'a condamnée in solidum avec les sociétés Soprema, société Bati conseil 28, à payer au syndicat de copropriété la somme de 38 278,68 euros HT au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquées par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1, sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, l'a condamnée in solidum avec les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité, Socotec, Bati conseil 28, L'auxiliaire, [Adresse 24], Soprema et SMABTP à payer au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, l'a condamnée in solidum avec les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d'électricité, Eiffage, Bati conseil 28, L'auxiliaire, Soprema et SMABTP à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, et aux dépens,
- à titre principal, de juger que les désordres allégués par le syndicat de copropriété à son encontre ont pour origine des défauts et erreurs d'exécution, tels que stigmatisés par l'expert judiciaire, pour lesquels la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée,
- de juger qu'elle a émis des avis techniques en lien avec le ferraillage et le non-recoupement d'éléments en béton armé exposés (balcon, relevés d'étanchéité, etc.), lesquels n'ont pas été suivis d'effet, et que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visibles à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments,
- de juger que les désordres d'infiltration au plafond de la rampe d'accès au sous-sol -2 ne sont pas imputables à la mission de contrôle technique qu'il lui a été confiée,
- de juger que le préjudice de jouissance allégué par le syndicat de copropriété est injustifié, tant dans son principe, que dans son quantum,
- par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris, en ce que sa responsabilité a été retenue au titre des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, et des désordres d'infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2,
- d'infirmer le jugement quant à la somme de 10 000 euros allouée au syndicat de copropriété au titre du préjudice de jouissance,
- de rejeter l'appel en garantie formé par la société Soprema, et la société [Adresse 24] à son encontre, comme étant mal fondé et non justifié,
- de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre comme étant nécessairement mal fondé et non justifié,
- de prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, de juger que son éventuelle condamnation ne saurait excéder la somme de 12 387,92 HT (6 193,96 × 2), conformément à la clause limitative d'indemnité prévue aux conditions générales de la convention de contrôle technique,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés suivantes à la garantir de la façon suivante :
- s'agissant du désordre relatif aux éclats de béton :condamner la société Bati conseil 28 in solidum avec son assureur à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre, ainsi que des intérêts, dommages et intérêts et frais annexes, la société [Adresse 24] à la garantir, de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre, ainsi que des intérêts, dommages et intérêts et frais annexes,
- s'agissant du désordre relatif aux infiltrations :la société Bati conseil 28 in solidum avec son assureur à la garantir, de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre, ainsi que des intérêts, dommages et intérêts et frais annexes, la société Soprema, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre, ainsi que des intérêts, dommages et intérêts et frais annexes,
- de condamner in solidum les sociétés Eiffage, Bati conseil 28 et son assureur et Soprema à intégralement la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre au titre des chutes d'enduit, des traces de reprise de joint de dilatation dans l'appartement de Mme [X], et de l'affaissement de l'enrobé,
- en tout état de cause, d'infirmer le jugement quant aux condamnations in solidum prononcées à son encontre,
- de rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées par la société Soprema, la société Eiffage, ainsi que toute demande de condamnation in solidum formulée à son encontre comme étant mal fondées et non justifiées, les conditions d'applications n'étant pas réunies,
- de débouter toute demande dirigée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme étant injustifiée,
- de condamner toute partie succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024 (22 pages), la société L'auxiliaire demande à la cour de :
- sur l'appel formé par Mme [X] et l'appel incident
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [X],
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel par Mme [X] s'agissant de prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [X] au titre des travaux de reprise, formée à l'encontre de la société Bati conseil 28 et à son encontre,
- rejeter les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de l'article 700 par Mme [X] en raison de son caractère injustifié et excessif,
- à défaut, dire et juger la société Bati conseil et son assureur sont recevables et bien fondés en leur demande de garantie,
- condamner la société [Adresse 24] et M. [P] à garantir la société Bati conseil 28 et elle de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à quelque titre que ce soit,
- sur l'appel formé par la société SMABTP et les appels incidents
- constater l'absence de demande de la société SMABTP à son égard et à l'égard de la société Bati conseil 28, en conséquence, dire et juger la société SMABTP irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bati conseil 28 au titre des différents désordres,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre et à l'encontre de la société Bati 28,
- sur les demandes de la société Soprema
- débouter la société Soprema de son appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Bati conseil 28,
- à tout le moins, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec la société Bati conseil à garantir la société Soprema à hauteur de 10 % pour l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- limiter la garantie de la société Bati conseil 28 et de la société L'auxiliaire à 2,5 %,
- sur les demandes de la société Socotec
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée avec la société Bati conseil à garantir la société Socotec à hauteur de 10 % pour l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- limiter la garantie de la société Bati conseil et de L'auxiliaire à 2,5 %,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- sur l'appel formé par la société EGPR Daubin et l'appel incident
- constater l'absence de demande de la société EGPR Daubin à son égard et à l'égard de la société Bati conseil 28 dans ses conclusions d'appelante signifiées le 20 juillet 2021, dire et juger la société EGPR Daubin irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Bati conseil 28 au terme de ses conclusions d'appelant du 18 janvier 2022,
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bati conseil 28 au titre des différents désordres,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité ainsi que celle de la société Bati conseil 28 au titre des différents désordres à hauteur de 10 %,
- limiter la part de responsabilité de la société Bati conseil 28 à hauteur de 2,5 % pour les déso
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