Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 25/00155


Vérifier : CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 25/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00155
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67aae7bb6d821c6632f1b5e6

Texte de la décision

13,676 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/159

N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZZ7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 Février 2025 à 16h00

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2025 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[F] [R]

né le 22 Juin 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 06 février 2025 à 19 h 53 par courriel, par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 février 2025 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [F] [R], régulièrement convoqué, n'ayant pas demandé à comparaitre;

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFET DU TARN régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [R] le 2 février 2025.

Par une décision en date du 2 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.

[F] [R] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.

Le 5 février 2025, [F] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par requête en date du 5 février 2025, reçue le jour-même, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [R] pour une durée de vingt-six jours.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-joint les procédures,

-rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,

-constaté la régularité de la procédure,

-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [F] [R].

[F] [R] a fait appel de cette décision.

Lors de l'audience, [F] [R], représenté par son avocat, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier.

A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.

En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.

Le représentant de la préfecture était absent à l'audience et a communiqué un mémoire en appel.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité du mémoire en appel :

Le mémoire en appel accompagné de 13 pièces a été communiqué à la Cour le 7 février 2025 à 9 heures 43, alors que l'audience était fixée à 10 heures.

Cette communication tardive n'a pas permis à la Cour d'examiner le mémoire et les pièces avant les débats et encore moins de les communiquer à l'avocat, afin qu'il puisse en prendre connaissance et y répondre.

Ce mémoire ne présentant pas un caractère contradictoire, il sera écarté des débats.

Sur la régularité de décision de placement en rétention :

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il présente des garanties de représentation effectives et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Il justifie qu'il peut être hébergé chez sa compagne, qui dispose d'un logement et qui est enceinte de lui, qu'il a reconnu l'enfant qu'elle porte et que le couple envisage un mariage.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [F] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- se maintient en France sans titre de séjour,

-a été placé en garde à vue le 2 février 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire et d'assurance, usurpation d'identité, faits représentant une menace pour l'ordre public,

-il ne présente pas de garanties de représentation effective, ne pouvant présenter une preuve de document d'identité ou de voyage,

-n'a pas fait part d'un état de vulnérabilité,

-s'est déclaré célibataire et sans enfant, sans emploi, ni ressources propre, que les liens personnels et familiaux qu'il entretient en France ne sont pas anciens et stables.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

L'arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants liés aux garanties de représentations et au trouble à l'ordre public, et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, [F] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la prolongation de la rétention :

Les diligences de l'autorité administrative :

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [F] [R], l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 3 février 2025, d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La situation de l'intéressé :

Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.

L'examen de la procédure permet de relever que [F] [R] :

-ne dispose pas de ressources,

-a commis une infraction,

-a donné une fausse identité dans le cadre de la procédure, utilisant le nom de son frère,

-ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager.

Le fait qu'il soit hébergé chez sa compagne, enceinte de lui, n'est pas de nature, compte tenu de ce qui précède à apporter des garanties de représentation suffisantes.

L'assignation à résidence :

À titre subsidiaire, le conseil de [F] [R] explique qu'il pourrait être logé chez sa compagne éventuellement dans le cadre d'une assignation à résidence. Toutefois, comme l'a rappelé le premier juge une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

La prolongation de la rétention administrative de [F] [R] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2025,

Ecartons des débats le mémoire en appel communiqué par la préfecture du TARN tardivement,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2025 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DU TARN, service des étrangers, à [F] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.