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CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 25/00154


Vérifier : CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 25/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00154
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67aae7bb6d821c6632f1b5e8

Texte de la décision

8,139 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/158

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZZK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 février à 14h00

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2025 à 17H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[L] [N]

né le 20 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 06 février 2025 à 15 h 55 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 février 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[L] [N] non comparant et représenté par

Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Une décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 3 octobre 2024 a condamné [L] [N] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans.

Du 1er octobre 2024 au 1er février 2025, [L] [N] était incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement.

Par une décision en date du 31 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.

[L] [N] a été placé en rétention administrative à compter du 1er février 2025, lors de sa levée d'écrou.

Le 1er février 2025, [L] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par requête en date du 3 février 2025, reçue le 4 février 2025, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[L] [N] pour une durée de vingt-six jours.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-joint les procédures,

-rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,

-constaté la régularité de la procédure,

-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[L] [N].

[L] [N] a fait appel de cette décision.

Lors de l'audience, [L] [N] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que la procédure de placement en rétention est irrégulière.

En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.

Le représentant de la préfecture, avisé de la date d'audience, est absent à l'audience.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de décision de placement en rétention :

[L] [N] soulève in limine-litis l'irrégularité de la décision de placement en rétention au motif que lors de la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents, il n'était pas accompagné d'un interprète alors qu'il ne comprend pas le français, comme cela résulte de différentes pièces.

Il est effectivement constant que lorsque la décision de placement en rétention en date du 31 janvier 2025 ainsi que des droits y afférents, ont été notifiés à [L] [N], le 1er février 2025 à 11 heures 40, il n'était pas accompagné d'un interprète.

Or, si [L] [N] a été assisté par un interprète lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, le président ayant constaté qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française et si un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 juin 2021, lui avait été notifié par l'intermédiaire d'un interprète, il convient de constater que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 novembre 2022, lui a été notifié le 7 novembre 2022, sans interprète, que la fiche pénale de l'intéressé mentionne que sa langue parlée principale est le français, que lors de son interrogatoire le 20 novembre 2024 en vue de son identification, aux questions qui lui sont posées en français, il répond en langue française de manière intelligible et pas uniquement par oui ou par non, comme il le prétend, qu'il est d'ailleurs précisé dans ce rapport qu'[L] [N] sait parler le français et un peu le lire, qu'enfin, après la notification de ses droits, il a exercé un recours contre la décision, de sorte qu'il était en capacité de comprendre ses droits.

En conséquence, la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents,a été faite à [J] [N] dans une langue qu'il comprend et la décision du premier juge qui a déclaré la procédure régulière sera confirmée.

Sur la prolongation de la rétention :

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative d'[L] [N], l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines puis algériennes et tunisiennes, après que le Maroc a fait savoir qu'[L] [N] n'était pas reconnu comme un de leurs ressortissants, d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, qu'il a été entendu par les autorités algériennes le 22 janvier 2025, que le 27 janvier 2025, l'autorité administrative a transmis ses empreintes, à la demande de l'autorité consulaire algérienne et que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 27 janvier 2025.

L'administration est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention d'[L] [N], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.

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