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CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 25/00153


Vérifier : CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 25/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00153
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67aae7bb6d821c6632f1b5ea

Texte de la décision

9,447 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/156

N° RG 25/00153 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZZI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 février à 14H00

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [J] [V]

né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 06 février 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 février 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [J] [V]

assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [B], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

X se disant [J] [V] a été incarcéré en exécution d'une peine à la maison d'arrêt de [Localité 2] jusqu'au 1er février 2025.

Une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 24 mai 2023.

Par une décision en date du 31 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de x se disant [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.

X se disant [J] [V] a été placé en rétention administrative à compter du 1er février 2025, lors de sa levée d'écrou.

Par requête en date du 4 février 2025, reçue le même, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de x se disant [J] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de x se disant [J] [V].

X se disant [J] [V] a fait appel de cette décision.

Lors de l'audience, x se disant [J] [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :

-la requête en prolongation de la rétention n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait,

-il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie.

Il a ajouté qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure de rétention en 2023, qu'il avait quitté le territoire français après sa rétention, qu'il était ensuite allé s'installer en Allemagne mais était revenu en France, son père qui est maintenant décédé, y séjournant et étant malade, mais qu'il est prêt à repartir en Allemagne.

En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.

Le représentant de la préfecture, avisé de la date d'audience, est absent.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :

Le préfet doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par une requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, x se disant [J] [V] ne fait pas valoir en quoi la requête du préfet ne serait pas motivée.

Au contraire, il est précisé dans la requête que x se disant [J] [V] est connu sous divers alias et différentes nationalités, qu'il n'a pas déféré à des mesures d'éloignement, qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence et que les autorités consulaires compétentes ont été saisies.

La requête vise par ailleurs les textes applicables à la situation de x se disant [J] [V].

En conséquence, les circonstances de fait et les références de droit qui justifient selon l'autorité administrative la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire sont bien visées dans la requête du préfet qui sera déclarée recevable.

Sur la prolongation de la rétention :

Les diligences de l'autorité administrative :

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de x se disant [J] [V] le 1er février 2025, l'administration a saisi La DGEF, les autorités consulaires Algériennes et les autorités consulaires marocaines, compte tenu des différents alias utilisés par x se disant [J] [V], d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 28 janvier 2025 et les a relancées le 2025 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de x se disant [J] [V], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

Les perspectives d'éloignement :

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de x se disant [J] [V] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La situation de l'intéressé :

Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.

En l'espèce, l'examen de la procédure permet de relever que x se disant [J] [V] :

-ne dispose pas de domicile fixe,

-de ressources,

-a donné plusieurs identités,

-ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation.

-s'est soustrait à une précédente mesure.

La prolongation de la rétention administrative de x se disant [J] [V] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par x se disant [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.

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