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CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/05501


Vérifier : CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/05501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/05501
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
67aae7c76d821c6632f1b660

Texte de la décision

6,245 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 14

N° RG 24/05501

N° Portalis DBVL-V-B7I-VH4N

Mme [P] [D]

C/

S.E.L.A.R.L. C.D.K.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [P] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. C.D.K. représentée par Me Anne LE BRETON

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Anne LE BRETON, avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En janvier 2023, Mme [P] [D] a consulté Me Anne Le Breton, membre de la Selarl CDK Avocats, avocate au barreau de Nantes, qu'elle connaissait pour lui avoir précédemment déjà confié la défense de ses intérêts, dans le cadre d'un dossier l'opposant à la société ACM Vie SA (Suravenir), assureur d'un prêt immobilier qu'elle avait contracté.

Aucune convention d'honoraire n'a été conclue entre les parties.

Me Le Breton a rédigé le 16 janvier 2023 une consultation et a adressé simultanément à sa cliente une facture d'honoraires de 600 euros HT soit 720 euros TTC.

Mme [D] n'ayant pas payé cette facture, la Selarl CDK Avocats a, par requête du 28 novembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 27 mars 2024, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 1er juillet 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 720 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl CDK Avocats, et a condamné Mme [P] [D] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juillet 2024, Mme [D] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle fait valoir qu'elle sollicitait de Me Le Breton un simple avis sur une question ne posant aucune difficulté. Elle ajoute que la jurisprudence fournie est étrangère à la question posée. Elle estime la somme facturée excessive.

La Selarl CDK Avocats sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et réclame une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle le contexte de son intervention, les échanges entre les parties et notamment le courriel qu'elle a adressé le 10 janvier 2023 fixant le cadre de la consultation auquel Mme [D] a répondu le jour même.

Elle précise n'avoir facturé que trois heures de travail alors qu'elle a travaillé quatre heures.

Elle soutient que l'argumentation développée n'est pas susceptible de remettre en cause la décision du bâtonnier, observant que la qualité de son travail n'est pas discutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Mme [D], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Il ressort des pièces du dossier que Mme Le Breton a interrogé, par courriel du 3 janvier 2023 à 10h45, Me Lebreton sur le point de savoir si l'assureur du crédit immobilier qu'elle avait contracté, pouvait lui demander le remboursement des échéances prises en charge depuis qu'elle se trouve en retraite, c'est à dire depuis le 1er décembre 2019, cette prise en charge étant consécutive à une période d'invalidité antérieure, et si la suspension de cette prise en charge pouvait durer jusqu'à l'échéance du prêt.

Afin de pouvoir répondre à cette question, Me Le Breton a sollicité communication du contrat d'assurance. Après plusieurs échanges et communication de pièces, Me Le Breton a proposé à Mme [D] de rédiger une consultation écrite sur la consultation posée (courriel du 10 janvier 2023). Par courriel en retour, cette dernière a donné son accord pour une consultation écrite (10 janvier 2023 à 13h43 : ' Je voudrais que vous fassiez une consultation au titre du contrat d'assurance '.

Me le Breton a rédigé le 16 janvier 2023 une consultation de six pages qu'elle a transmise à sa cliente avec une note d'honoraires facturant 3h de travail à 200 euros HT/heure.

Aucune convention d'honoraire n'a été signée. Si cette situation est regrettable, elle ne prive cependant l'avocat de rémunération, celle-ci devant alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 janvier 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a effectuées.

Le temps de travail facturé (3 heures) n'est pas excessif au regard des diligences effectuées par traiter la demande de Mme [D] (examen de sa situation et des pièces, recherches juridiques et rédaction de la consultation).

Par ailleurs, le taux horaire appliqué de 200 euros HT/h est raisonnable en considération des critères rappelés ci-dessus et plus particulièrement de la notoriété de l'avocat, du traitement rapide de la demande et de la situation de la requérante, étant précisé que ce taux est celui usuellement pratiqué par des avocats non spécialisés ayant quelques années d'exercice.

La décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires de l'avocat à 600 euros HT soit 720 euros TTC doit en conséquence être confirmée.

Mme [D], partie succombante, supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 1er juillet 2024.

Condamnons Mme [P] [D] aux dépens.

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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