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CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/05393


Vérifier : CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/05393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/05393
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
67aae7c76d821c6632f1b664

Texte de la décision

8,360 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 12

N° RG 24/05393

N° Portalis DBVL-V-B7I-VHHQ

S.E.L.A.R.L. RINEAU & ASSOCIES

C/

M. [K] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. RINEAU & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée à l'audience par Me Léa DIMECH, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Amélie LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant ni représenté

assigné régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception retourné dûment signé, au greffe

****

EXPOSE DU LITIGE :

En janvier 2022, M. [K] [C] a saisi la Selarl Rineau & Associés, avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un chirurgien dentiste dont il recherche la responsabilité civile professionnelle.

Les parties ont signé les 1er et 3 février 2022 une convention d'honoraires. Deux factures provisionnelles ont été émises les 20 janvier (600 euros TTC) et 31 mai 2022 (1 800 euros TTC) et réglées par l'assureur de protection juridique du client.

M. [C] ayant saisi le 5 décembre 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une plainte déontologique contre l'avocat de la Selarl Rineau & Associés en charge du dossier, cette société s'est déchargée du dossier.

Après intervention du médiateur, M. [C] a fait le choix le 3 août 2023 d'un nouveau conseil.

M. [K] [C] a, par lettre du 13 septembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation des honoraires de la Selarl Rineau & Associés.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 13 mai 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 680 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Rineau & Associés et a condamné cette société à restituer à M. [K] [C] une somme de 720euros TTC, compte tenu de la provision versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2024, la Selarl Rineau & Associés a formé un recours contre cette ordonnance dont elle sollicite la réformation.

Elle précise que le cabinet a consacré plus de 34h de travail à ce dossier mais qu'elle limite ses prétentions à la somme de 2 400 euros TTC.

Elle rappelle les diligences qu'elle a effectuées lesquelles ont été multipliées par l'attitude du client et ses instructions contradictoires.

Elle conteste l'ordonnance du bâtonnier qui a réduit son taux horaire et réclame que ses frais et honoraires soient taxés à la somme de 2 400 euros TTC. Elle sollicite, en outre, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée (accusé de réception signé le 8 octobre 2024), n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de la partie défenderesse, le juge doit vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée (article 472 al 2 du code de procédure civile).

Le recours de la Selarl Rineau & Associés est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

La convention d'honoraires signée les 1er et 3 février 2022 par les parties prévoit un honoraire forfaitaire pour la procédure de première instance de 3 240 euros TTC (article 1). Cet acte précise toutefois que le tarif horaire de Me [O] est de 280 euros HT/h, que celui des collaborateurs varie entre 180 et 220 euros HT/h (200 euros HT/h pour Me [B]) et celui des stagiaires entre 50 et 100 euros HT/h. L'article 4 dispose que dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences effectuées seront rémunérées par référence au taux usuel de l'avocat et non sur la base des honoraires de base mentionnés à l'article 1er.

La mission de la Selarl Rineau & Associés n'a pas été conduite à son terme, celle-ci s'étant dessaisi après que M. [C] a déposé entre les mains du bâtonnier une plainte déontologique contre un avocat du cabinet, Me [M].

L'avocat s'étant donc dessaisi par lettre du 16 décembre 2022 invitant le client à faire le choix d'un nouveau conseil, l'article 4 ne peut trouver à s'appliquer. En cette hypothèse et en l'absence de dispositions particulières, la convention d'honoraires est caduque et la rémunération de l'avocat doit être fixée, comme le bâtonnier de Nantes l'a rappelé à bon droit dans sa décision, par références aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Pour arrêter le montant des honoraires dus par M. [C] à 1 680 euros TTC, le bâtonnier a retenu, dans ce dossier, huit heures de travail à 210 euros HT/h, précisant que si l'avocat produisait un tableau du temps passé dans la gestion de ce dossier, ce document était insuffisant comportant des postes exagérés et d'autres non facturables.

L'avocat conteste la réduction du taux horaire appliqué et le volume horaire retenu.

S'agissant de la réduction du taux horaire, l'examen attentif du tableau des diligences permet de constater que le dossier de M. [C] a été traité par quatre intervenants dont les initiales sont AML (qui désigne vraisemblablement Me [I] [O]), FCH (qui désigne vraisemblablement Me [M]), EDA (Me [B] ') et LDI ('). Le tarif horaire de ces intervenant est le suivant : AML et FCH : 280 euros HT/h; EDA : 200 euros HT et LDI : 150 euros HT/h (ce qui n'entre pas dans le barème indiqué dans la convention). La répartition du volume horaire de chacun est la suivante : AML : 0,016 %, FCH : 10,65 %, EDA : 13,85 % et LDI : 75,70 %.

Il s'ensuit que ce dossier a essentiellement été traité par un collaborateur dont les prestations sont facturées sur la base de 150 euros HT/h. En retenant un taux horaire moyen de 175 euros HT/h, soit 210 euros TTC/h le bâtonnier a fait une juste appréciation de la rémunération horaire moyenne dont la Selarl Rineau & Associés ne peut se plaindre (150*0,75 + 200*0,1385 + 280*0,1115 = 171,42).

En revanche, le nombre d'heures de travail, fixé dans l'ordonnance de taxe à huit, correspondant à cinq heures de rédaction et trois heures pour la gestion du dossier, est insuffisant au regard des prestations dont il est justifié par le dossier remis par l'avocat et doit être porté à onze heures (six heures de rédaction incluant la mise en demeure rectifiée et le projet d'assignation et cinq heures de gestion du dossier incluant les nombreux échanges).

Les frais et honoraires de la Selarl Rineau et Associés seront donc arrêtés à la somme de 2 310 euros TTC. L'avocat ayant perçu à titre de provision une somme de 2 400 euros, a trop perçu 90 euros.

L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 13 mai 2024, sera donc infirmée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 13 mai 2024.

Statuant à nouveau :

Fixons à la somme de 2 310 euros TTC les honoraires dus par M. [K] [C] à la Selarl Rineau & Associés.

Constatons que celle-ci ayant encaissé à titre de provision une somme de 2 400 euros a trop perçu 90 euros TTC.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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