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CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/05383


Vérifier : CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/05383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/05383
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
67aae7c86d821c6632f1b668

Texte de la décision

16,885 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 10

N° RG 24/05383

N° Portalis DBVL-V-B7I-VHGQ

M. [N] [B]

C/

S.C.P. IPSO FACTO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

S.C.P. IPSO FACTO prise en la personne de Maître [L] [E] co-gérante

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me [L] [E], avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE':

À compter du mois de novembre 2020, M. [N] [B] a consulté Me [M] [D], avocate associée au sein de la société civile professionnelle Ipso Facto, avocate au barreau de Nantes, afin qu'elle assure sa défense dans le cadre de quatre procédures distinctes':

- une procédure d'ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales de Nantes, l'opposant à son ancienne compagne, Mme [K]. Aucune convention d'honoraires n'a été établie entre l'avocate et M. [B] dans cette affaire,

- la procédure d'appel de cette ordonnance devant la cour de Rennes. Une convention prévoyant un honoraire au forfait (2'500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, pour environ neuf heures de travail ainsi que 150 euros TTC de frais de dossier) a été transmise à M. [B] le 23 mars 2021,

- une procédure devant le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de violences conjugales. Une convention prévoyant un honoraire de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, a été transmise le 21 avril 2021 à M. [B],

- une procédure au fond devant le juge aux affaires familiales de Nantes, l'opposant à Mme [K]. Une convention prévoyant un honoraire de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, a été transmise à M. [B] le 28 avril 2021.

Après avoir accompli ses diligences jusqu'à leur terme (ordonnance du 13 novembre 2020, arrêt du 7 juin 2021, jugement prononcé le 11 juin 2021 et décision rectificative du 6 décembre 2022, jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 24 juin 2021), Me [D] a pris sa retraite le 1er mai 2022 et est intervenue, à sa suite, Me [L] [E], également avocate au sein de la société Ipso Facto. Celle-ci a poursuivi la défense des intérêts de M. [B] dans le cadre de la procédure d'appel au fond initiée par Me [D].

Une convention prévoyant un honoraire de 2 500 euros HT correspondant à environ neuf heures de travail a été transmise le 17'décembre 2021 à M. [B]. Comme les précédentes, cette convention n'a pas été signée par le client. Néanmoins, la société Ipso Facto a poursuivi cette dernière mission jusqu'à son terme (arrêt du 4 mai 2023).

Entre les mois de mai et décembre 2022, la société Ipso Facto a vainement relancé M.'[B] à six reprises pour qu'il règle les honoraires.

Par courrier du 6 décembre 2023, la société Ipso Facto a adressé à M. [B] une facture récapitulative d'un montant de 14 376 euros TTC, lui réclamant une somme de 12'376'euros, après déduction de la provision déjà versée (2'000'euros).

Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, la société Ipso Facto, a, par requête du 10 janvier 2024, saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par décision du 3 mai 2024.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, le bâtonnier a':

- taxé les honoraires de la société Ipso Facto, représentée par Me [E], à la somme totale de 13 830 euros TTC, décomposée comme suit':

- 1 440 euros TTC pour la procédure devant le tribunal correctionnel de Nantes';

- 2 160 euros TTC pour la procédure d'ordonnance de protection à Nantes';

- 3 150 euros TTC pour la procédure d'appel de l'ordonnance de protection à Rennes';

- 1 980 euros TTC pour la procédure au fond devant le juge aux affaires familiales de Nantes';

- 5 100 euros TTC pour la procédure d'appel au fond à Rennes.

- constaté que M. [B] a réglé la somme de 2 000 euros TTC';

- condamné M.[B] à payer à la société Ipso Facto, représentée par Me [L] [E], la somme de 11 860 euros TTC';

- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes';

- condamné M. [B] aux éventuels dépens de la présente procédure, incluant les éventuels frais de signification et d'exécution de celle-ci.

Par lettre motivée avec accusé de réception envoyée le 17 septembre 2024, M. [N] [B] a formé un recours contre cette ordonnance, nous demandant d'infirmer la décision du bâtonnier.

M. [B] fait valoir qu'il ne lui incombe pas de régler la somme de 11'860'euros TTC à la société Ipso Facto, celui-ci n'ayant eu aucun contact avec Me [E], ni avec le moindre avocat de la société.

Il soutient que la société Ipso Facto aurait dû lui transmettre une convention d'honoraires, ce qu'elle n'a pas fait et précise à cet égard qu'il aurait refusé une convention stipulant de tels honoraires.

Il ajoute qu'en tout état de cause, les honoraires de Me [E] doivent tenir compte de sa situation de fortune, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas, les sommes réclamées correspondant à sept mois de son salaire.

Il discute les honoraires réclamés par son conseil, considérant qu'une procédure de garde alternée est une affaire ordinaire et sans difficulté particulière pour un avocat spécialisé en droit de la famille.

Il indique contester uniquement le montant des honoraires, ne comprenant pas le détail qui lui a été fourni.

Au terme de ses dernières écritures (8 novembre 2024) développées oralement à l'audience, la société civile professionnelle Ipso Facto nous demande de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 9'septembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes et de condamner M. [B] aux éventuels dépens de la procédure, incluant les éventuels frais de signification et d'exécution de celle-ci.

La société Ipso Facto fait valoir que contrairement à ce qu'affirme M. [B], quatre conventions d'honoraires lui ont été transmises, seule la procédure d'ordonnance de protection à Nantes n'a pu faire l'objet d'une convention, par manque de temps, l'avocate ayant été saisie le matin de l'audience.

Elle ajoute que M. [B], n'était pas, au jour de l'établissement de la facture récapitulative, à jour du règlement des dernières factures provisionnelles qui lui avaient été adressées.

Elle souligne que M. [B] a toujours eu accès à ses avocates et que celui-ci ne conteste pas les diligences qu'elles ont accomplies.

SUR CE':

Le recours de M. [B] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27'novembre 1991 est recevable.

Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ['], l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».

Bien qu'il ressorte des éléments du dossier que la société Ipso Facto a mené diverses diligences, au nom et pour le compte de M. [B] au cours de cinq procédures distinctes (ordonnance de protection et appel de cette ordonnance, tribunal correctionnel de Nantes, procédure au fond devant le juge aux affaires familiales et appel du jugement rendu), aucune des quatre conventions, toutes établies à en-tête et pour le compte de la SCP Ipso Facto, n'a été signée par le demandeur, de sorte que celles-ci, ainsi que les honoraires qui y sont fixées, sont inapplicables. Il ne peut par ailleurs être reproché à l'avocate de ne pas avoir soumis à son client une convention pour la procédure d'ordonnance de protection dans la mesure où celle-ci n'a été saisie que très tardivement, le matin de l'audience.

Néanmoins, il est de jurisprudence constante que même en l'absence de convention d'honoraires signée, l'avocat a droit à rémunération pour les diligences accomplies.

L'article susmentionné dispose, à cet effet, en son alinéa 4 : « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

Il convient donc, pour chaque procédure diligentée par la société Ipso Facto, de déterminer à l'aune de ces critères, l'honoraire du en fonction d'un tarif horaire et du temps consacré par l'avocat au dossier.

S'agissant de la procédure d'ordonnance de protection à Nantes :

Il ressort des éléments du dossier que bâtonnier a fixé, pour cette procédure, les honoraires de la société Ipso Facto à la somme de 1 800 euros HT, retenant un temps de travail de 8h30, soit un taux horaire de 214,29 euros HT.

S'agissant du quantum horaire, le volume retenu par le bâtonnier est excessif au regard des circonstances dans lesquelles Me [D] est intervenue et des diligences effectuées. En effet, celle-ci a été saisie le matin même de l'audience, de sorte que le temps consacré à cette procédure (entretien avec le client, préparation de la plaidoirie, assistance de celui-ci et explication de l'ordonnance rendue) ne peut raisonnablement excéder 7 heures (4 heures d'entretien et de préparation du dossier et de la plaidoirie, 2 heures d'audience, 1heure de restitution avec le client).

En revanche, le taux horaire retenu par le bâtonnier est insuffisant, le contexte d'urgence dans lequel est intervenue l'avocate, qui jouit en matière familiale d'une notoriété certaine, justifiant de fixer celui-ci au montant de 250 euros HT/h.

Il s'ensuit que les honoraires de la société Ipso Facto doivent être taxés, dans ce dossier, à la somme de 1 750 euros HT, soit 2 100 euros TTC.

S'agissant de la procédure d'appel de l'ordonnance de protection à Rennes :

Le bâtonnier a fixé les honoraires de la société Ipso Facto à la somme de 2 500 euros HT, retenant un temps de travail de 9h, soit un taux horaire de 277,70 euros HT, ainsi que des frais d'ouverture de dossier d'un montant de 150 euros HT.

Le quantum horaire retenu par le bâtonnier est raisonnable et crédible au regard des diligences accomplies par la société Ipso Facto, à savoir la rédaction de conclusions et l'assistance de M. [B] dans le cadre d'une procédure d'appel à bref délai.

En revanche, le taux horaire retenu par le bâtonnier est excessif, au regard de celui fixé en première instance, en effet, aucun motif ne justifie une augmentation de près de 30 %, il convient de fixer celui-ci au montant de 235 euros HT en considération de l'intervention classique de l'avocate (en dehors de toute urgence) et des compétences de Me [D], avocate particulièrement chevronnée, en fin de carrière, bénéficiant d'une spécialité en matière familiale.

Les frais d'ouverture de dossier sont raisonnables et correspondent à ceux usuellement retenus.

Il s'ensuit que les honoraires de la société Ipso Facto doivent être fixés, pour cette procédure, à la somme de 2 265 euros HT (2115 + 150) soit un total de 2 718 euros TTC.

S'agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel de Nantes :

Le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a fixé pour cette procédure, les honoraires de la société Ipso Facto à la somme de 1 200 euros HT, retenant un temps de travail de 5h30, soit un taux horaire de 218,18 euros HT.

Au regard des diligences accomplies par Me [D], à savoir l'étude du dossier pénal (M. [B] ayant été placé sous contrôle judiciaire), la préparation de l'audience et l'assistance du client devant le tribunal correctionnel de Nantes, le quantum horaire est justifié.

De même pour le taux horaire qui est raisonnable et cohérent avec ceux précédemment retenus.

Il s'ensuit que les honoraires de la société Ipso Facto doivent être taxés, dans ce dossier, à la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC.

S'agissant de la procédure au fond devant le juge aux affaires familiales :

Le bâtonnier a fixé, dans cette affaire, les honoraires de la société Ipso Facto à 1 500 euros HT, retenant un temps de travail de 7 heures, soit un taux horaire de 214,29 euros HT.

Le quantum horaire retenu est là encore raisonnable et en corrélation avec les diligences accomplies par Me [P].

Il convient de souligner que le taux horaire retenu est modéré au regard de la notoriété et de la spécialité dont bénéficie Me [P] en matière familiale.

Il s'ensuit que les honoraires de la société Ipso Facto doivent être taxés, pour cette procédure, comme demandé, à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 980 euros TTC.

S'agissant de la procédure d'appel au fond à Rennes :

Le bâtonnier a fixé les honoraires de la société Ipso Facto à la somme de 2 500 euros HT, retenant un temps de travail de 9h, soit un taux horaire de 277,77 euros HT et a également retenu un montant de 1 000 euros HT pour deux jeux de conclusions devant le conseiller de la mise en état, ainsi que 600 euros HT pour la représentation de M. [B] à l'audience.

Afin de déterminer le volume horaire de cette procédure, il convient de prendre en compte que la complexité certaine du dossier, nécessitant notamment, du fait d'une expertise psychologique, une étude poussée pouvant raisonnablement justifier 9 heures de travail, deux jeux de conclusions ayant été rédigés au fond. En outre, le temps de travail nécessaire à la rédaction des deux jeux de conclusions incidentes peut être estimé, pour une avocate compétente, à 3 heures, ceux-ci s'inspirant toutefois largement de l'argumentation développée devant la cour (la problématique étant partie semblable, résidence alternée de l'enfant).

Au regard de l'ensemble des ces éléments, il convient de fixer, pour cette procédure, un quantum de 12 heures.

En revanche, le taux horaire retenu par le bâtonnier est excessif au regard des autres taux qu'il a retenus et doit donc être diminué. Il ressort des éléments du dossier que la défense du client a été assurée dans un premier temps, et jusqu'à son départ en retraite, par Me [D], avocate renommée et bénéficiant d'une spécialité en matière familiale, dont le taux horaire peut être fixé à 240 euros HT, puis dans un second temps, par Me [E], qui était sa collaboratrice, avocate moins chevronnée et dépourvue de spécialité, dont le taux horaire ne peut excéder à 220 euros HT/h. Ces deux avocates ayant chacune rédigé un jeu de conclusions d'intimé et d'incident, il peut être considéré qu'elles ont toutes deux contribué, chacune pour moitié, à la défense de M. [B].

Le taux horaire pour cette procédure sera donc fixé à 230 euros HT, soit un honoraire de 2'760'euros HT.

La facturation de l'audience devant le conseiller de la mise en état à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC est justifiée, incluant outre le temps d'audience le temps de déplacement de l'avocate, dont le cabinet est implanté à Nantes.

Il s'ensuit que les honoraires de la société Ipso Facto doivent être taxés, pour cette procédure, à la somme de 3 360 euros HT, soit 4 032 euros TTC.

Au regard de ce qui précède, les honoraires de la société Ipso Facto doivent être taxés à la somme totale de 12 270 euros TTC.

M. [B] ayant versé une provision de 2 000 euros TTC, sera condamné à payer à la société Ipso Facto un solde de 10 270 euros, l'ordonnance du bâtonnier de Nantes du 9 septembre 2024 étant infirmée.

M. [B], échouant pour l'essentiel en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Infirmons l'ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes le 9 septembre 2024 ;

statuant de nouveau :

Fixons les honoraires dus par M. [N] [B] à la société Ipso Facto à la somme totale de 12 270 euros TTC, décomposée comme suit :

- 2 100 euros TTC pour la procédure d'ordonnance de protection à Nantes;

- 2 718 euros TTC pour la procédure d'appel de l'ordonnance de protection à Rennes;

- 1 440 euros TTC pour la procédure devant le tribunal correctionnel de Nantes;

- 1 980 euros TTC pour la procédure au fond devant le juge aux affaires familiales de Nantes;

- 4 032 euros TTC pour la procédure d'appel au fond à Rennes;

en conséquence et après déduction de la provision versée :

Condamnons M. [N] [B] à payer à la société Ipso Facto, un solde de 10 270 euros TTC.

Condamnons M. [B] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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